Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
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LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX

Articles 119 à 128

Ces extraits ne constituent pas un texte officiel. Seuls les textes publiés au sein de la Gazette officielle du Québec

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

 

[Instance locale ou soins de longue durée].

119. Un conseil d’administration est formé pour administrer une instance locale ou un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée.

1991, c. 42, a. 119; 2005, c. 32, a. 59.

 

Déficience intellectuelle.

120. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.

1991, c. 42, a. 120; 2005, c. 32, a. 59.

 

Déficience physique.

121. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique.

1991, c. 42, a. 121; 1996, c. 36, a. 1; 2005, c. 32, a. 59.

 

122. (Remplacé).

1991, c. 42, a. 122; 1996, c. 36, a. 1.

 

123. (Remplacé).

1991, c. 42, a. 123; 1996, c. 36, a. 1.

 

Alcooliques et toxicomanes.

124. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes.

1991, c. 42, a. 124; 2005, c. 32, a. 60.

 

Jeunes en difficulté

125. Un conseil d'administration est formé pour administrer l'ensemble des établissements qui ont leur siège dans le territoire d'une agence et qui exploitent les centres suivants:

1° un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

2° un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ou pour les mères en difficulté d'adaptation.

Le ministre, pour l'application du présent article au territoire de l'agence instituée pour la région de Montréal, détermine autrement que sur la base du territoire de cette agence, sur proposition de cette dernière, l'organisation prévue au premier alinéa afin de permettre l'exploitation, par au moins deux établissements, de centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et la prestation, par l'un d'eux, des services en langue anglaise pour les personnes d'expression anglaise de cette région.

1991, c. 42, a. 125; 1992, c. 21, a. 10; 2005, c. 32, a. 61.

 

Centre hospitalier.

126. Un conseil d'administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.

 

Centre universitaire.

Un conseil d'administration spécifique est toutefois formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.

1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62.

 

126.1. >(Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 2000, c. 56, a. 199; 2001, c. 24, a. 6; 2005, c. 32, a. 63.

 

126.2. (Abrogé).

1996, c. 36, a. 2; 2001, c. 24, a. 7; 2005, c. 32, a. 63.

 

Conseils d'administration différents.

127. Lorsqu'un établissement autre qu’une instance locale, en raison des centres qu'il exploite, est susceptible d'être administré par des conseils d'administration différents, suivant les articles 119 à 126, le ministre détermine, après consultation de l'agence, le conseil d'administration qui administre l'établissement.

Pour l'application des articles 183 à 208, l'établissement est alors réputé n'exploiter que celui des centres qui correspond au type de conseil d'administration qui doit être formé conformément à la décision du ministre.

1991, c. 42, a. 127; 1998, c. 39, a. 43; 2005, c. 32, a. 64; 2005, c. 32, a. 64.

 

Modifications possibles.

128. Une agence peut, si elle estime que les circonstances le justifient et après avoir consulté les établissements concernés, proposer au ministre que deux ou plusieurs établissements qui ont leur siège dans le territoire de cette agence soient administrés par le même conseil d’administration. L’agence doit toutefois tenir compte des caractéristiques ethnoculturelles ou linguistiques des établissements concernés, particulièrement celles des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11).

La décision du ministre d’accepter la proposition de l’agence doit être approuvée par le gouvernement, lequel détermine le type de conseil d’administration qui doit être retenu pour administrer les établissements concernés de même que le jour et le mois où doivent être tenues l’élection et les désignations des personnes visées aux articles 135 et 137.

Le ministre dépose chaque décret pris en vertu du deuxième alinéa devant l'Assemblée nationale dans les 30 jours de son adoption ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.

1991, c. 42, a. 128; 1994, c. 23, a. 2; 1996, c. 36, a. 3; 2005, c. 32, a. 65.