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des infirmières et infirmiers > Loi
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
Extraits relatifs à la direction des soins infirmiers, au conseil
des infirmières et infirmiers et à la commission infirmière régionale
Ces extraits ne constituent pas un texte officiel. Seuls les textes publiés
au sein de la Gazette officielle du Québec possèdent une valeur authentique
et légale.
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DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS |
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Nomination. |
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206. Un directeur des soins infirmiers
doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier
et par toute instance locale. Un directeur des soins infirmiers peut être
nommé par tout autre établissement. Le directeur des soins infirmiers doit
être une infirmière ou un infirmier.
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Désignation.
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À défaut toutefois d'un tel directeur, le directeur
général désigne une infirmière
ou un infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 206; 2005, c. 32, a. 99.
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Responsabilités. |
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207. Sous l'autorité du directeur général,
le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par
l'établissement:
1° surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés
dans le centre;
1.1° le cas échéant, collaborer à la surveillance des activités visées
à l'article 36.1 de la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2° s'assurer de l'élaboration de règles de soins infirmiers
qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats
et efficients aux usagers ainsi que de l'organisation et des ressources dont
dispose l'établissement;
2.1° le cas échéant, collaborer à l'élaboration des règles de soins médicaux
et des règles d'utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou
aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l'article 36.1 de
la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2.2° le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et
des infirmiers habilités à exercer l'une ou plusieurs des activités visées
à l'article 36.1 de la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
3° veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières
et infirmiers et s'assurer que ce conseil apprécie adéquatement
les actes infirmiers posés dans le centre.
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Personne responsable. |
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À défaut d'un tel directeur, ces fonctions sont
assumées par l'infirmière ou l'infirmier responsable
des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207; 2002, c. 33, a. 26.
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Restriction à l'exercice d'activités. |
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207.1 Le directeur des soins infirmiers peut, pour
un motif disciplinaire ou d'incompétence, notamment sur avis du
chef de département clinique ou du directeur des services
professionnels, limiter ou suspendre l'exercice dans le centre
par une infirmière ou un infirmier de l'une ou plusieurs
des activités visées à l'article 36.1 de
la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8).
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Impossibilité ou défaut d'agir. |
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En cas d'urgence, lorsque le directeur des soins infirmiers
est dans l'impossibilité ou fait défaut d'agir,
le chef de département clinique ou, le cas échéant,
le directeur des services professionnels peut prendre une mesure
visée au premier alinéa pour une période
qui ne doit pas excéder cinq jours. Il en avise le directeur des
soins infirmiers dans les plus brefs délais.
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Refus d'agir. |
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En cas de refus du directeur des soins infirmiers de prendre
une mesure visée au premier alinéa, celle-ci peut être
prise par le directeur général de l'établissement,
après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
et du conseil des infirmières et infirmiers.
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Avis à l'Ordre. |
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L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
doit être informé de toute mesure prise en vertu
du présent article.
2002, c. 33, a. 27.
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Responsabilités. |
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208. Sous réserve de ce que prévoit le règlement
pris en vertu du paragraphe 13° de l'article 505 et sous
l'autorité du directeur général, le directeur
des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par
l'établissement:
1° s'assurer de la distribution appropriée des soins
infirmiers dans le centre;
2° planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction
des besoins du centre;
3° gérer les ressources humaines, matérielles et financières
sous sa gouverne;
4° assumer toute autre fonction prévue au plan d'organisation.
1991, c. 42, a. 208.
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Chef de département clinique
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Responsabilités. |
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190. Le chef de département clinique est responsable
envers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens:
1° de surveiller la façon dont s'exercent la médecine, l'art
dentaire et la pharmacie dans son département;
1.1° le cas échéant, de surveiller, sous réserve des
responsabilités exécutées par le directeur des soins infirmiers
conformément aux paragraphes 1º et 1.1º du premier alinéa
de l'article 207, les activités visées au deuxième alinéa
de l'article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9) qui sont exercées
par des infirmières, des infirmiers ou d'autres professionnels de son
département habilités à les exercer par règlement
du Bureau du Collège des médecins du Québec;
2° d'élaborer, pour son département, des règles de soins
médicaux et dentaires et des règles d'utilisation des médicaments
qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats
aux usagers, de l'organisation et des ressources dont dispose l'établissement;
3° de donner son avis sur les privilèges et le statut à accorder à un
médecin ou à un dentiste lors d'une demande de nomination ou de
renouvellement de nomination et sur les obligations rattachées à la
jouissance de ces privilèges; lorsqu'un département clinique de
pharmacie est formé dans le centre, de donner son avis sur le statut
à accorder à un pharmacien lors d'une demande de nomination.
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Dossiers confidentiels. |
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Malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1), les dossiers qui concernent l'exercice des rôles
décrits aux paragraphes 1° et 1.1° du
premier alinéa sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance,
sauf le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
le Tribunal administratif du Québec ou les représentants
d'un ordre professionnel dans l'exercice des fonctions qui lui
sont attribuées par la loi.
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Règles uniques. |
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Les règles visées au paragraphe 2° du premier
alinéa doivent prévoir que l'exercice professionnel
des médecins, dentistes et pharmaciens des départements
cliniques doit répondre à des règles uniques.
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Chef de département.
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Lorsqu'aucun chef de département clinique n'est désigné ou
lorsque celui-ci n'est pas un médecin, un dentiste ou
un pharmacien, les responsabilités visées au premier
alinéa sont exercées par le conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens.
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Négligence. |
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Lorsque le chef de département clinique néglige
d'élaborer les règles de soins médicaux
et dentaires et les règles d'utilisation des médicaments,
le conseil d'administration peut demander au conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de les élaborer.
1991, c. 42, a. 190; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 725;
2002, c. 33, a. 24.
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CONSEIL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
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Constitution.
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219. Un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour
chaque établissement public qui exploite un ou plusieurs
centres où travaillent au moins cinq infirmières
ou infirmiers.
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Composition. |
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Ce conseil est composé de l'ensemble des infirmières
et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par
l'établissement.
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Conseil unique. |
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Le conseil d'administration, formé en application de l'article
125 ou 128 doit toutefois prévoir qu'un seul conseil des infirmières
et infirmiers est institué pour l'ensemble des établissements qu'il administre.
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Composition. |
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Ce conseil est composé de l'ensemble des infirmières
et infirmiers qui exercent leurs fonctions dans tout centre exploité par
chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 219; 1992, c. 21, a. 25; 1996, c. 36, a. 26;
2001, c. 24, a. 40; 2005, c. 32, a. 108.
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Responsabilités. |
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220. Conformément aux règlements de l'établissement,
le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque
centre exploité par l'établissement, responsable
envers le conseil d'administration:
1° d'apprécier, de manière générale, la qualité des
actes infirmiers posés dans le centre et, le cas échéant,
en collaboration avec le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
des activités visées à l'article 36.1 de la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) et exercées dans
le centre;
2° de faire des recommandations sur les règles de soins infirmiers
applicables à leurs membres dans le centre;
2.1° de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux
et les règles d'utilisation des médicaments applicables à leurs
membres dans le centre;
3° de faire des recommandations sur la distribution appropriée des
soins dispensés par leurs membres dans le centre;
4° d'assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d'administration.
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Rapport annuel. |
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Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire
un rapport annuel au conseil d'administration concernant l'exécution
de ses fonctions et des avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 220; 2002, c. 33, a. 28.
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Avis au directeur
général. |
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221. Conformément aux règlements de l'établissement,
le conseil des infirmières et infirmiers est, pour chaque
centre exploité par l'établissement, responsable
envers le directeur général de donner son avis
sur les questions suivantes:
1° l'organisation scientifique et technique du centre;
2° les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence
des infirmières et des infirmiers;
3° toute autre question que le directeur général porte à son
attention.
1991, c. 42, a. 221.
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Règlements.
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222. Le conseil des infirmières et infirmiers peut adopter
des règlements concernant sa régie interne, la
création de comités et leur fonctionnement ainsi
que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en
vigueur après avoir été approuvés
par le conseil d'administration.
1991, c. 42, a. 222.
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Comité.
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223. Le conseil des infirmières
et infirmiers doit constituer un comité d'infirmières
et infirmiers auxiliaires.
Ce comité est composé d'au moins trois personnes choisies
par et parmi celles qui exercent des activités d'infirmières
ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement.
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Fonctions. |
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Ce comité a pour fonctions:
1° d'apprécier la qualité des soins infirmiers posés
par les personnes qui exercent des activités d'infirmières ou infirmiers
auxiliaires pour l'établissement;
2° de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer
et maintenir la compétence de l'ensemble des personnes qui exercent des
activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement;
3° de faire des recommandations sur la distribution appropriée des
soins dispensés par les personnes qui exercent des activités d'infirmières
ou infirmiers auxiliaires pour l'établissement.
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Règlements. |
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Ce comité peut adopter des règlements concernant
sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de
ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après
avoir été approuvés par le comité exécutif
du conseil des infirmières et infirmiers.
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Rapport. |
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Le comité des infirmières et infirmiers auxiliaires
fait rapport au comité exécutif du conseil des
infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 223; 2005, c. 32, a. 109.
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Responsabilités. |
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224. Les responsabilités du conseil des infirmières
et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d'au moins
quatre infirmières ou infirmiers désignés par le conseil, du président
et d'un autre membre du comité des infirmières et infirmiers auxiliaires,
du directeur général et du directeur des soins infirmiers ou, à défaut
d'un tel directeur, de l'infirmière ou de l'infirmier responsable des
soins infirmiers désigné par le directeur général.
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Pouvoirs. |
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Le comité exécutif du conseil des infirmières
et infirmiers exerce tous les pouvoirs de ce conseil.
1991, c. 42, a. 224; 2005, c. 32, a. 110.
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Recommandation
non retenue. |
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225. Lorsqu'une recommandation du comité des infirmières
et infirmiers auxiliaires n'est pas retenue par le comité exécutif
du conseil des infirmières et infirmiers, elle doit être
transmise au conseil d'administration de l'établissement
accompagnée des motifs de sa non-acceptation.
1991, c. 42, a. 225.
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Règles de soins médicaux et d'utilisation des
médicaments
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Entrée en
vigueur [règles de soins médicaux et d'utilisation
des médicaments]. |
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192. Les règles d'utilisation des ressources prévues
au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 189
entrent en vigueur après avoir été approuvées
par le conseil d'administration qui doit, au préalable,
obtenir l'avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens,
le cas échéant.
Les règles de soins médicaux et dentaires et les règles
d'utilisation des médicaments visées au paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 190 entrent en vigueur après avoir été approuvées
par le conseil d'administration qui doit, au préalable, obtenir la recommandation,
le cas échéant, du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens et, à l'égard des règles de soins médicaux et des
règles d'utilisation des médicaments applicables aux infirmières
ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l'article
36.1 de la Loi
sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), du
conseil des infirmières et infirmiers.
1991, c. 42, a. 192; 2002, c. 33, a. 25.
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Dispositions particulières applicables sur le territoire
visé par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik
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530.23. Le conseil des infirmières et infirmiers institué pour
un établissement en application de l'article
219 n'est pas tenu de constituer le comité d'infirmières
et infirmiers auxiliaires visé à l'article
223.
1993, c. 58, a. 1.
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Dispositions particulières applicables dans une partie
de la région du Nord-du-Québec
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530.58.1. Le conseil des infirmières et infirmiers de
l’établissement exerce les attributions de la commission
infirmière régionale visées à l’article
370.3; dans l’application de cette disposition, l’expression «l'agence»
désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
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Composition du conseil d'administration des établissements
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Composition des
conseils d'administration. |
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129. Le conseil d'administration d'un établissement
visé à l'article 119 est
composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de
leur élection ou désignation:
1° quatre personnes élues par la population lors de l’élection
tenue en vertu de l’article 135;
2° deux personnes désignées par les comités des usagers
de l'établissement;
3° un médecin qui pratique en cabinet privé dans le territoire du réseau
local de services de santé et de services sociaux dans lequel se trouve le siège
de cet établissement et désigné par les membres du département régional de
médecine générale;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de l’établissement et, le cas échéant, une personne
désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil
des infirmières et infirmiers de l'établissement;
6° deux personnes désignées par et parmi les membres du conseil
multidisciplinaire de l’établissement dont l’une exerce sa profession
dans le domaine des services sociaux;
7° une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement
qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 4° à 6°;
8° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration
des fondations de l’établissement et une personne désignée par les membres
de la personne morale visée à l’article 139;
9° deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir
d’une liste de noms fournie par tous les autres établissements de la
région qui ne sont pas visés à l’article 119 et qui ont conclu une
entente en application du deuxième alinéa de l’article 105.1;
10° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et
désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont au
moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie
par les organismes communautaires donnant des services à la
population de la région et identifiés par l’agence concernée;
11° le directeur général de l'établissement.
1991, c. 42, a. 129; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 4; 1998, c. 39, a.
44; 2001, c. 24, a. 12; 2005, c. 32, a. 67.
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129.1 (Abrogé).
2001, c. 24, a. 13; 2005, c. 32, a. 68.
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[Centres de protection
et de réadaptation]. |
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130. Le conseil d’administration d’un établissement visé
à chacun des articles 120, 121 et 124
ou des établissements visés à l’article 125 est composé des personnes
suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1° quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue
en vertu de l’article 135;
2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement
ou, selon le cas, par les comités des usagers des établissements;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du ou des établissements;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières
et infirmiers du ou des établissements;
5° une personne ou, si le paragraphe 3° ne trouve pas application en raison
de l’absence de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, deux personnes
ou, si le paragraphe 4° ne trouve pas non plus application en raison de
l’absence de conseil des infirmières et infirmiers, trois personnes désignées
par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire du ou des établissements,
les personnes désignées devant toutefois être titulaires de titres d’emploi
différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
6° une personne désignée par et parmi le personnel du ou des établissements
qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration
des fondations du ou des établissements et une personne désignée par les
membres de toute personne morale visée à l’article 139;
8° deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir
d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à
l’article 119;
9° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées
par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne
choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires
donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence
concernée;
10° le directeur général du ou des établissements.
1991, c. 42, a. 130; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 5; 1998, c. 39, a. 45;
2001, c. 24, a. 14; 2005, c. 32, a. 69.
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Centre hospitalier. |
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131. Le conseil d’administration d’un établissement visé au
premier alinéa de l’article 126 est
composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de
leur élection ou désignation:
1° quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu
de l’article 135;
2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières
et infirmiers de l’établissement;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire
de l’établissement;
6° une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui
n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration
des fondations de l’établissement et une personne désignée par les membres
de la personne morale visée à l’article 139;
8° deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir
d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à
l’article 119;
9° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées
par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne
choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires
donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence
concernée;
10° le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36,
a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32,
a. 69.
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131.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 7; 1998, c. 39, a. 47; 2001, c. 24, a. 16; 2005, c. 32, a. 70.
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132. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 132; 1996, c. 36, a. 8; 1998, c. 39, a. 48; 2001, c. 24,
a. 17; 2005, c. 32, a. 70.
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132.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 9; 1998, c. 39, a. 49; 2001, c. 24, a. 18; 2005, c. 32, a. 70.
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Centre universitaire. |
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133. Le conseil d’administration d’un établissement visé au
deuxième alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes, qui en
font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1° deux personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu
de l’article 135;
2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières
et infirmiers de l’établissement;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire
de l’établissement;
6° une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui
n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7° le cas échéant, deux personnes désignées par les conseils d’administration
des fondations de l’établissement et deux personnes désignées par les membres
de la personne morale visée à l’article 139;
8° quatre personnes ou, lorsque l’établissement exploite un centre hospitalier
désigné centre affilié universitaire, trois personnes désignées par les universités
auxquelles l’établissement est affilié ; l’une de ces personnes doit provenir
d’une faculté de médecine, une autre doit provenir d’une autre faculté ou école
du domaine de la santé et une autre doit être un résident en médecine et être
désignée par et parmi les résidents en médecine qui exercent dans le centre
hospitalier;
9° deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir
d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à
l’article 119;
10° une personne désignée par le ministre après consultation des agences
des autres régions desservies par l’établissement;
11° trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et
désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 10°, dont au moins une
personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes
communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés
par l’agence concernée;
12° le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 133; 1996, c. 36, a. 10; 2001, c. 24, a. 21; 2005, c.32, a. 73.
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Infirmières auxiliaires. |
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133.0.1. Aux fins de l'application du paragraphe 6° de l’article 129
et du paragraphe 5° de chacun des articles 130, 131 et 133, les personnes qui
exercent pour un établissement des activités d'infirmières ou infirmiers auxiliaires
sont réputées faire partie du conseil multidisciplinaire de cet établissement.
2001, c. 43, a. 43; 2005, c. 32, a. 74.
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Dispositions particulières applicables dans une partie
de la région du Nord-du-Québec
|
Composition du
conseil d'administration de l'établissement. |
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530.62. Le conseil d’administration de l’établissement
visé par la présente partie est composé des
personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure
de leur élection ou désignation:
1° cinq personnes élues par la population lors de l’élection
tenue en vertu de l’article 530.63 et provenant de chacune des parties
du territoire desservi par l’établissement;
2° deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4° une personne désignée par et parmi les membres du conseil des
infirmières et infirmiers de l’établissement;
5° une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire
de l’établissement;
5.1° une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement
qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3°
à 5°;
6° le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration
des fondations de l’établissement et choisie parmi les membres de ces
conseils;
7° deux personnes désignées par le ministre, reconnues pour leur expérience
et leurs compétences en gestion et dont la résidence principale est située
dans le territoire desservi par l’établissement;
8° cinq personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1º à 7°,
dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les
organismes du milieu communautaire, une autre choisie à partir d’une liste
de noms fournie par les organismes du secteur public de l’enseignement,
une autre choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes
représentatifs du milieu syndical et les deux dernières, choisies à partir
d’une liste de noms fournie par la ou les conférences régionales des élus
de la région, représentant les organismes socio-économiques du territoire
desservi par l’établissement afin d’assurer au conseil d’administration
une meilleure représentativité des caractéristiques de ce territoire et
des communautés qui s’y trouvent;
9° un président-directeur général de l’établissement, nommé par le
ministre.
1998, c. 39, a. 171; 1999, c. 24, a. 42; 2001, c. 24, a. 94; 2005, c. 32,
a. 207.
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COMMISSION INFIRMIÈRE RÉGIONALE
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Commission infirmière
régionale. |
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370.1. Il est institué, pour chaque région du
Québec où le gouvernement institue une agence, une commission
infirmière régionale.
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Composition. |
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Cette commission est composée:
1° de quatre personnes désignées par et parmi les membres des
comités exécutifs des conseils des infirmières et infirmiers des établissements
de la région, dont une personne oeuvrant pour un établissement visé à
l'article 119 ou au premier alinéa de
l'article 126 et une personne oeuvrant pour un établissement visé à l'article
120, 121, 124 ou 125 ou au deuxième alinéa de l'article 126;
2° de deux personnes désignées par et parmi les gestionnaires
des soins infirmiers des établissements de la région et visés à
l'article 206;
3° d'une personne désignée par et parmi les représentants des collèges
d'enseignement général et professionnel;
4° d'une personne désignée par le doyen ou le directeur du programme
universitaire de sciences infirmières, le cas échéant;
5° de deux personnes désignées par et parmi les membres des comités
d’infirmières et infirmiers auxiliaires des conseils des infirmières
et infirmiers des établissements de la région;
6° d’une personne désignée par les membres visés aux paragraphes 1° à 5°,
reconnue pour son expertise de pointe comme une infirmière ou un
infirmier praticien.
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Président-directeur
général. |
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Le président-directeur général de l'agence ou l'infirmière ou
infirmier qu'il désigne à cette fin fait également partie de la
commission infirmière régionale.
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Observateurs.
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Sur recommandation de la commission infirmière régionale,
l'agence peut désigner au plus quatre personnes ressources à
titre d'observateurs. Ces personnes participent aux délibérations
de la commission, sans toutefois y avoir droit de vote.
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Président. |
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Le président de la commission infirmière régionale
est désigné par et parmi les membres visés
au deuxième alinéa.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 150.
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Modalités. |
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370.2. Les modalités de désignation des membres
de la commission infirmière régionale et de son
président, la durée de leurs mandats et les règles
de régie interne de la commission sont déterminées
par règlement de l'agence.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 227.
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Responsabilité.
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370.3. La commission
infirmière régionale est
responsable envers le conseil d'administration de l'agence:
1° de donner son avis sur l'organisation, la distribution et l'intégration
des soins infirmiers sur le territoire et sur la planification de la main-d'oeuvre
infirmière;
2° de donner son avis sur certaines questions relatives à l'accessibilité et à la
coordination des services dans la région et qui impliquent les soins
infirmiers;
3° de donner son avis sur les approches novatrices de soins et leurs incidences
sur la santé et le bien-être de la population;
4° d'exécuter tout autre mandat que lui confie le conseil d'administration
et de lui faire rapport périodiquement.
2001, c. 24, a. 57; 2005, c. 32, a. 151.
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Comités. |
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370.4. La commission infirmière régionale peut
constituer les comités nécessaires à la
poursuite de ses fins.
2001, c. 24, a. 57.
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Dispositions particulières applicables sur le territoire
visé par la Loi sur les villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik
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530.26. Les articles
370.1 à 370.4 concernant la commission infirmière régionale et les
articles 370.5 à 370.8 concernant la commission multidisciplinaire régionale
ne s'appliquent pas.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 48; 2001, c. 24, a. 85; 2005, c. 32, a. 197.
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Dispositions particulières applicables dans une partie
de la région du Nord-du-Québec
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530.58.1. Le conseil des infirmières et infirmiers de
l’établissement exerce les attributions de la commission
infirmière régionale visées à l’article
370.3; dans l’application de cette disposition, l’expression
«l'agence» désigne l’établissement.
2001, c. 24, a. 92; 2005, c. 32, a. 227.
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Composition du conseil d'administration des régies régionales
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397. Les affaires d'une agence sont administrées par un conseil
d'administration composé des membres suivants nommés par le ministre:
1° un membre de la table régionale des chefs de département de médecine
spécialisée et un membre du département régional de médecine générale,
choisis à partir d'une liste de noms fournie par chacun d'eux;
2° un membre de la commission infirmière régionale;
3° un membre de la commission multidisciplinaire régionale;
4° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les
organismes du milieu communautaire;
5° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les
organismes du secteur public de l'enseignement;
6° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les
comités des usagers des établissements;
7° une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie par les
organismes représentatifs du milieu syndical;
8° deux personnes représentant les organismes socio-économiques, choisies à
partir d'une liste de noms fournie par la ou les conférences régionales des élus;
9° le cas échéant, une personne choisie à partir d'une liste de noms fournie
par les universités auxquelles sont affiliés les établissements qui ont une
désignation universitaire;
10° deux personnes reconnues pour leurs compétences en gestion, dont l'une
est choisie à partir d'une liste de noms fournie par les établissements de
la région visés à l'article 119 et l'autre, à partir d'une liste de noms
fournie par les autres établissements de la région;
11° trois personnes choisies à partir d'une liste de noms fournie par les
membres visés aux paragraphes 1° à 10°;
12° le président-directeur général de l'agence.
1991, c. 42, a. 397; 1996, c. 36, a. 37; 1996, c. 59, a. 1; 1998, c. 39, a. 121;
2000, c. 56, a. 200; 2001, c. 24, a. 65; 2005, c. 32, a. 157.
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