
Encadrement de la psychothérapie
Une fois entrée en vigueur, au terme de 15 années de travaux interprofessionnels, la Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (2009) régira la pratique de la psychothérapie, en instaurant un cadre légal permettant d'offrir de meilleures garanties de compétence et d'intégrité chez les thérapeutes qui exercent dans ce domaine. Les nouvelles dispositions seront intégrées au Code des professions, lorsqu'elles seront en vigueur à une date déterminée par le gouvernement.
Dorénavant, seules les personnes titulaires d'un permis de psychothérapeute pourront pratiquer la psychothérapie et porter le titre de psychothérapeute. La pratique de la psychothérapie, définie dans le Code des professions, sera réservée à ces personnes après l'entrée en vigueur d'un règlement de l'Office des professions du Québec qui détermine les conditions de délivrance et de détention du permis de psychothérapeute. Ainsi, une infirmière, un conseiller d'orientation, un psychoéducateur, un ergothérapeute, un travailleur social, un thérapeute conjugal et familial et toute autre personne qui aura obtenu un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues du Québec pourra pratiquer la psychothérapie. Le médecin et le psychologue ne seront pas tenus d'obtenir ce permis, compte tenu que la psychothérapie s'inscrit d'emblée dans leur champ d'exercice.
Les modalités d'encadrement de la psychothérapie seront définies par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance du permis de psychothérapeute, ainsi que les modalités de contrôle de la compétence et de l'intégrité des personnes titulaires de ce permis.
Des explications seront fournies dans le guide explicatif de l'Office des professions du Québec.
Références
Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, L.Q. 2009, c. 28.
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