Pratique infirmière

Exceptions à la réserve d'activités professionnelles

Seuls les professionnels membres d'un ordre peuvent exercer les activités réservées. Cependant, des situations imposent des exceptions à cette règle, telles les situations d'urgence et les cas où la loi prévoit que des non-professionnels peuvent exercer certaines activités réservées.

Situations d'urgence

Quoique cette exception ne découle pas des dispositions législatives qui ont trait aux pratiques professionnelles, il est opportun d'en faire mention. Elle concerne l'obligation de porter secours. En vertu de l'article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, la protection de la vie et de l'intégrité physique de la personne exigent qu'on lui porte secours et lui fournisse les soins requis lorsque sa vie est en péril. Par exemple, en cas de choc anaphylactique lié à une piqûre d'abeille ou à une allergie grave, toute personne peut administrer l'épinéphrine.

Pour l'infirmière, cette obligation est reprise dans le Code de déontologie des infirmières et infirmiers qui prévoit que « l'infirmière ou l'infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour l'infirmière ou l'infirmier ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable ». Dans une situation d'urgence, une infirmière pourrait, par exemple, décider d'installer un combitube afin de permettre une intervention rapide.

Un professionnel peut donc exercer une activité qui ne lui est pas réservée pour répondre à une situation d'urgence, s'il a les connaissances minimales requises pour l'exercer et qu'aucun professionnel habilité ne peut intervenir dans l'immédiat.

Non-professionnels habilités à exercer certaines activités réservées dans des milieux et des contextes précis

Certaines situations ont dû être soustraites des règles relatives aux activités réservées. Les dispositions à cet effet figurent dans le Code des professions (art. 39.6 à 39.10) et dans un règlement de l'Office des professions du Québec intitulé Règlement sur l'exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions. Elles autorisent un non-professionnel à administrer des médicaments et des soins invasifs d'assistance à la vie quotidienne dans des milieux et des contextes précis, entre autres dans le cadre d'un programme de soutien à domicile fourni par un CLSC, dans une ressource intermédiaire ou de type familial, dans une école ou un autre milieu de vie substitut temporaire pour des enfants, dans le cadre de certains programmes administrés par un centre de réadaptation en déficience physique ou intellectuelle et dans une résidence privée.

Malgré que la loi n'énonce pas de règles concernant l'encadrement des soins pouvant être donnés dans le cadre d'un programme de soutien à domicile fourni par un CLSC ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, un établissement peut instaurer des règles de soins infirmiers afin d'encadrer la prestation des soins par un non-professionnel dans ces milieux.

Activités exercées en vertu d'un règlement d'autorisation

La loi prévoit un mécanisme permettant aux ordres professionnels d'adopter un règlement qui autorise d'autres personnes à exercer des activités réservées à leurs membres (Code des professions, art. 94 h)). Cette autorisation peut concerner des non-professionnels ou des professionnels. Depuis la réforme législative de 2002, plusieurs règlements d'autorisation ont été adoptés pour tenir compte de l'évolution des pratiques professionnelles et des nouvelles technologies, qui réduisent les risques de préjudice, et pour mieux répondre à la demande de services.

En vertu de ce pouvoir réglementaire, l'OIIQ a adopté un règlement qui autorise l'infirmière auxiliaire à procéder à l'entretien d'une trachéostomie reliée à un ventilateur et à effectuer des activités de contribution à la thérapie intraveineuse (Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire).

Il a également autorisé les préposés d'Héma-Québec à effectuer le retrait d'une aiguille dans le cadre de collectes de sang, en adoptant le Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par une personne agissant pour le compte d'Héma-Québec. Ce règlement est lié à l'article 39.10 du Code des professions, qui permet à une personne agissant pour le compte d'Héma-Québec d'effectuer un prélèvement sanguin à partir d'une tubulure déjà installée, dans le cadre de collectes de sang. Enfin, l'OIIQ a autorisé les technologistes médicaux à effectuer certains prélèvements (Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical).

Le Collège des médecins, quant à lui, a autorisé plusieurs catégories de personnes et de professionnels à exercer certaines activités réservées, afin de régulariser des pratiques qui avaient cours en marge du système professionnel (p. ex. : les perfusionnistes cliniques et les technologues en électrophysiologie médicale) ou de favoriser l'évolution et l'adaptation des pratiques (p. ex. : les premiers répondants, les techniciens ambulanciers, les inhalothérapeutes pour la ponction artérielle radiale, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes pour l'administration de certains médicaments).


Références

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12.

Code de déontologie des infirmières et infirmiers, R.Q., c. I-8, r. 9.

Code des professions, L.R.Q., c. C-26.

Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un ergothérapeute, R.Q., c. M-9, r. 12.

Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute, R.Q., c. M-9, r. 6.

Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologiste médical, R.Q., c. M-9, r. 10.

Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale, R.Q., c. M-9, r. 11.

Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire, R.Q., c. I-8, r. 3.

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence, R.Q., c. M-9, r. 2.

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées en perfusion clinique, R.Q., c. M-9, r. 3.

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, R.Q., c. M-9, r. 4.

Règlement sur l'exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26, r. 3.

Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par une personne agissant pour le compte d'Héma-Québec, R.Q., c. I-8, r. 1.