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Avec la venue prochaine de l’été, les milieux
de soins accueilleront de nombreuses candidates à l’exercice
de la profession d’infirmière et externes en soins infirmiers.
Bien qu’elles soient une relève très attendue,
plusieurs questions sont soulevées par les infirmières
concernant leur obligation déontologique en regard de ces personnes.
Le Code de déontologie des infirmières et infirmiers
peut servir de guide pour alimenter cette réflexion car il conjugue
les devoirs de l’infirmière envers le public et le client
avec ses devoirs envers la profession. Dans le cadre de cette chronique,
nous rappellerons les obligations déontologiques de l’infirmière
en lien avec cette situation, soit :
- l’obligation d’échanger
ses connaissances1 ;
- l’obligation de ne
pas permettre à une personne
qui n’est
pas inscrite au tableau de l’Ordre d’exercer la
profession, ni l’aider ou l’inciter à le
faire2 ;
- l’obligation de prendre les moyens raisonnables
pour assurer la sécurité de la clientèle3.
Échanger ses connaissances
Dans sa pratique professionnelle,
l’infirmière a l’obligation
d’échanger ses connaissances avec les autres infirmières,
les étudiantes et les candidates à l’exercice,
notamment, dans les limites de sa compétence professionnelle.
Les connaissances de l’infirmière reposent sur un ensemble
de notions scientifiques, théoriques et pratiques acquises
pendant sa formation et enrichies tout au long de ses années
d’exercice4.
Il s’agit d’échanges dans la mesure où les
connaissances sont transmises de façon interactive, avec l’objectif
constant de favoriser l’apprentissage. L’échange
de connaissances peut prendre diverses formes telles la démonstration
pratique, l’explication verbale et l’observation.
Ne pas permettre à une personne qui n’est pas inscrite
au tableau de l’Ordre d’exercer la profession, ni l’aider
ou l’inciter à le faire.
L’infirmière ne peut
permettre à une personne qui
n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre d’exercer
des activités professionnelles, ni l’aider ou l’inciter à le
faire, sauf si une loi ou un règlement l’autorise, comme
c’est le cas pour les candidates à l’exercice de
la profession5 et les externes en soins infirmiers6.
Ainsi, pour répondre à cette obligation déontologique,
l’infirmière doit s’assurer que toutes les conditions
prescrites par le règlement soient respectées, comme
par exemple celle d’exercer sous la surveillance d’une
infirmière ou de respecter une liste d’activités
autorisées. Cette obligation s’applique à toute
infirmière, quelle que soit sa fonction, et doit se traduire
dans ses décisions tant administratives que cliniques.
La candidate à l’exercice de la profession d’infirmière
doit, en vertu du règlement qui lui est applicable, exercer
sous la surveillance d’une infirmière. Ceci veut dire
qu’en tout temps une infirmière qui possède l’expérience
pertinente doit pouvoir répondre de façon diligente aux
demandes de consultation de la candidate et, s’il y a lieu, intervenir
promptement auprès d’un usager. Par exemple, une infirmière
ne pourrait pas permettre qu’une candidate à l’exercice
de la profession travaille seule avec d’autres catégories
de personnel, sans la surveillance d’une infirmière, comme
la nuit dans un centre d’hébergement.
Quant à l’infirmière
jumelée à une
externe en soins infirmiers, selon le règlement, elle demeure
responsable du client. L’externe ne peut exercer que les activités
professionnelles énumérées dans la liste annexée
au règlement et la surveillance sur place s’exerce dans
l’unité de soins (sur un même étage) afin
que l’infirmière puisse intervenir auprès du client
dans un court délai. Une infirmière ne pourrait inciter
une externe en soins infirmiers à exercer une activité qui
n’est pas autorisée dans la liste prévue au règlement.
Prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des
clients
Dans le cadre de ses fonctions, l’infirmière doit
prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des
clients, notamment en avisant les instances appropriées. Ainsi,
toute infirmière se doit d’intervenir lorsque la sécurité des
usagers peut être compromise. La surveillance exercée
par l’infirmière auprès de la candidate à l’exercice
de la profession et de l’externe en soins infirmiers doit permettre
d’assurer la sécurité des clients.
En fait, dans chaque situation, le type de surveillance ou d’encadrement à donner
peut varier, entre autres, en fonction de la nature de l’activité,
des compétences que possède la personne qui s’apprête à intervenir
auprès de la clientèle à ce moment-là et
de son aptitude légale.
La Syndic
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1 Code de déontologie des infirmières et
infirmiers,
(2003) 135 G.O. II, 98, art. 8
2 Id., art. 51
3 Id., art. 42
4 Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Direction
de la qualité de l’exercice : Nouvelles
orientations, Montréal, OIIQ, juin 1999
5 Règlement sur les actes professionnels qui, suivant certaines
conditions et modalités, peuvent être posés par
des personnes autres que des infirmières et infirmiers,
(1997) 129 G.O. II, 4571. Un projet de règlement encadrant les activités
autorisées aux candidates à l’exercice de la profession
et modifiant les conditions de surveillance applicables a été adopté par
le Bureau de l’OIIQ en février 2004. Au moment de mettre
sous presse, ce règlement avait été publié à titre
de projet dans la Gazette officielle du 14 avril (2004) 136 G.O. II,
1729, mais n’était toujours pas en vigueur. Nous invitons
toutes les infirmières à consulter régulièrement
le site Internet de l’OIIQ à cet effet.
6 Règlement sur les actes professionnels qui,
suivant certaines conditions et modalités, peuvent être
posés
par une externe en soins infirmiers, (2000) 132 G.O. II, 2677
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