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Dans notre société, l’autonomie de la personne
est un principe reconnu. Il est clairement établi que l’individu
autonome a la capacité de faire ses propres choix et de conduire
ses actions sans contrainte. Lorsque appliqué à la relation
infirmière-client, ce principe sous-tend le droit à la
vérité, le respect de la personne et la reconnaissance
du pouvoir décisionnel du client. Ainsi en découle l’obligation
pour l’infirmière d’obtenir de son client un consentement
libre et éclairé aux soins.
D’ailleurs, le Code civil du Québec énonce clairement
le devoir d’obtenir ce consentement du client avant de prodiguer
des soins. En effet, une personne ne peut être soumise à des
soins, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements,
de traitements ou de toute autre intervention, sans son consentement.
Quant à l’obligation déontologique de l’infirmière
en regard du consentement, des précisions sont apportées à l’article
41 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers
:
« lorsque l’obligation d’obtenir un consentement
libre et éclairé incombe à l’infirmière
ou à l’infirmier, ce dernier doit fournir au client toutes
les informations requises ».
Cet article vise les situations où l’infirmière
a l’obligation d’obtenir le consentement du client comme,
par exemple, le consentement à recevoir des soins infirmiers
(lors de la vaccination, lors de l’insertion d’un cathéter
veineux central introduit par voie périphérique, lors
de l’administration de médicaments…).
Le consentement du client peut être implicite ou explicite et
il peut être exprimé soit par écrit ou verbalement.
Rappelons que l’obligation d’obtenir un consentement est
un processus continu; ainsi, le client peut retirer son consentement à tout
moment.
Qu’est-ce qu’un consentement libre et éclairé?
Tout d’abord, rappelons que le consentement est la manifestation
de la volonté expresse ou tacite par laquelle une personne accepte
un acte que doit accomplir une autre personne.
Pour être valide, le consentement aux soins doit répondre à deux
exigences :
- il doit être libre;
- il doit être éclairé.
Un consentement est libre lorsqu’il est donné de plein
gré sans qu’il n’y ait de contrainte. Il ne l’est
pas lorsque la décision résulte d’une pression
exercée sur la personne sous forme de contrainte morale ou physique
ou encore de violence.
Un consentement est éclairé lorsqu’il est donné en
connaissance de cause. Cette deuxième exigence impose à l’infirmière
un devoir d’information et le Code de déontologie précise
qu’à cette fin, elle doit fournir au client toutes les
informations requises. En principe, le devoir d’information doit
porter sur ce que le client a besoin de savoir pour prendre une décision éclairée.
Cela signifie non pas de dire absolument tout mais de fournir toutes
les informations nécessaires pour qu’il comprenne les
enjeux le concernant et ce, dans un langage qui lui est accessible.
L’information donnée doit porter sur six éléments
essentiels. L’infirmière doit renseigner le client sur
le soin proposé, les autres solutions possibles, les avantages
prévus, les risques et effets secondaires, ainsi que sur les
conséquences prévues en cas de refus. En outre, elle
devra répondre aux questions du client. Il est indiqué de
documenter au dossier l’information transmise et la décision
du client, notamment dans les cas de refus de soins.
La règle du consentement libre et éclairé s’applique à tout
client. Évidemment, la personne « apte à consentir » le
fera elle-même. Cependant, lorsqu’une personne est « inapte à consentir » en
raison de son âge, d’une inaptitude à exprimer sa
volonté ou à comprendre la portée de ses actes,
une autre personne doit consentir pour elle (ex. : tuteur, curateur,
conjoint). C’est ce qu’on appelle le consentement substitué.
La nécessité d’obtenir le consentement du client
s’applique en tout temps. Cependant, le Code civil du Québec
prévoit une exception dans les situations où il y a urgence
de prodiguer les soins médicaux, soit parce que la vie de la
personne est en danger ou que son intégrité est menacée
et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.
La Syndic
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DURAND, Guy. Introduction générale à la bioéthique
: histoire, concepts et outils, Montréal, Fides; Paris, Éditions
du Cerf, 1999.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC. Aspects législatifs,
déontologiques et organisationnels de la pratique médicale
au Québec, 2000.
Code de déontologie des infirmières et infirmiers, (2003)
135 G.O. II, 98, art. 40 et 41.
Le consentement aux soins. http://www.educaloi.qc.ca.
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE L’ONTARIO. Practice
Guideline Consent, 2004.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 10 et suivants.
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