Commentaires concernant l'avant-projet de loi intitulé:Loi
sur la carte santé du Québec
Adopté lors de la réunion du Comité administratif
du 25 janvier 2001
L’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ), qui compte près de 65 000 membres, souhaite
exprimer son point de vue sur l’avant-projet de loi intitulé Loi
sur la carte santé du Québec aux membres de la Commission
des affaires sociales. Ce projet a été déposé à l’Assemblée
nationale, le 19 décembre 2001, par le ministre de la Santé et
des Services sociaux, Monsieur Rémy Trudel. Il a pour but d’instaurer :
- une carte à microprocesseur, appelée « carte
santé » délivrée à une personne assurée au sens
de la Loi sur l'assurance maladie ;
- une carte à microprocesseur, appelée « carte
d'habilitation » délivrée à un intervenant abonné à l'infrastructure à clés
publiques gouvernementale ;
- un résumé des renseignements de santé pour les personnes
assurées.
Tout d’abord, l’OIIQ tient à souligner que la mise en œuvre
de ces différents mécanismes risque d’avoir des incidences
majeures sur la population québécoise ainsi que sur le travail
de quelque 100 000 professionnels de la santé et de milliers
d’autres intervenants qui œuvrent dans près de 8 000 points
de service.
Cela étant dit, ce sont les médecins et les autres professionnels
rémunérés à partir d’ententes conclues avec la Régie qui seront
plus immédiatement visés par ce projet. En effet, ils doivent « …obtenir
de la Régie l’attestation de l’admissibilité et de la couverture
de cette personne préalablement à la fourniture des services
assurés. » Ceci s'effectue « …par la
présentation de la carte santé de cette personne conjointement
avec la carte d’habilitation de l'intervenant habilité… »,
selon le paragraphe 5 de l’article 110 de l’avant-projet
de loi qui modifie la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q., c. A-29). Éventuellement,
les infirmières du réseau public de la santé et des services
sociaux seront touchées bien que l’avant-projet de loi ne les
oblige pas à détenir une carte d’habilitation. En effet, la
mise en place de ces mécanismes nécessitera l’élaboration de
différentes mesures à l’intention des intervenants énumérés
aux articles 4 et 5.
1- La modernisation des mécanismes de gestion
des régimes publics d’assurances
Le premier objectif de l’avant-projet de loi est de remplacer
la carte d’admissibilité actuelle par une carte santé à microprocesseur
pour tous les citoyens du Québec. L’article 2 mentionne
notamment que l’utilisation de cette technologie servira à « moderniser
les mécanismes de gestion des régimes publics d’assurance-maladie,
d’assurance-hospitalisation et d’assurance-médicaments. » L’article 8
présente la nouvelle carte santé comme un outil permettant
d’identifier et d’authentifier la personne qui la détient et,
contrairement à la situation présente, de vérifier son admissibilité aux
services au moment même où elle les reçoit. À cet égard, l’article 123
qui modifie la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du
Québec (L.R.Q., c. R-5) précise que « la Régie
a également pour fonction d'offrir des services d'identification
afin de permettre à un professionnel de la santé ou à un établissement
d'identifier de façon non équivoque une personne assurée à qui
sont fournis des services de santé ou des services sociaux. »
En somme, on peut penser que la nouvelle carte vise à permettre
un meilleur respect des critères d’éligibilité et à mettre
fin aux situations d’abus de manière à mieux utiliser les budgets
consacrés au financement des services assurés. On peut faire
une analogie entre ces nouveaux mécanismes de contrôle et ceux
qui régissent l’utilisation des cartes bancaires à bande magnétique.
Mais, au-delà de la technologie et des systèmes, la mise en
place de processus de contrôle des services assurés dans les
points de service nécessitera un investissement important dans
les ressources humaines (ajout de personnel, nouveaux rôles,
formation d’appoint, etc.). S’il va de soi que le resserrement
des mécanismes de gestion des programmes de la Régie constitue
un objectif important, on peut se demander à quel point la
carte à microprocesseur en est l’élément essentiel.
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Pour l’OIIQ, il s’avère important
de mettre fin, autant que possible, aux utilisations
abusives des services assurés. Le budget que l’État peut
consacrer à la santé étant limité, il devient nécessaire
d’instaurer de nouveaux mécanismes de contrôle plus efficaces
que les précédents pour atteindre une meilleure utilisation
des ressources. Cependant, les choix technologiques privilégiés
pour soutenir cet objectif devraient auparavant faire
l’objet d’une analyse des coûts et des bénéfices qui
tienne compte notamment des sommes d’argent et des efforts
requis de la part des établissements.
Par ailleurs, l’OIIQ considère important
que les données conservées par la Régie se limitent strictement
aux renseignements nécessaires pour effectuer ces contrôles.
De plus, toute personne qui utilisera ces données devra
s’assurer de respecter la vie privée des individus et
de suivre les normes de la Commission d’accès à l’information
(CAI) concernant le consentement et la protection des
renseignements personnels.
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2- La création et l’utilisation du résumé des
renseignements de santé
Contenu
du résumé des renseignements de santé
L’article 47 de l’avant-projet de loi stipule que « la
Régie établit un résumé des renseignements de santé pour toute
personne à qui elle délivre une carte santé, [ . . . ] à moins
que cette personne ne lui manifeste son intention de ne pas
avoir un tel résumé. » On parle donc bel et bien
d’un résumé tenu par la Régie, et non d’une carte à microprocesseur
contenant des données cliniques sur le patient, tel que préconisé dans
le projet de Rimouski.
Le résumé prévu à l’article 50 comportera dix grandes
catégories de renseignements dont le détail sera précisé ultérieurement
par règlement gouvernemental. Ces catégories sont :
- les coordonnées de la personne concernée ainsi que celles
des intervenants et des personnes à joindre ;
- les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence
sur la santé et la prise en charge d'une personne ;
- les vaccins reçus ;
- les diagnostics confirmés et les antécédents personnels
médicaux ou chirurgicaux ;
- la médication ;
- les résultats d'examens de laboratoire ou d'imagerie médicale ;
- le groupe sanguin et l'historique transfusionnelle ;
- le port d'orthèses ou de prothèses, la présence d'implant
métallique intracorporel, la présence d'un stimulateur cardiaque
ou le port de lentilles cornéennes ;
- les dons d'organes ;
- le parcours de services ;
- toute autre catégorie déterminée par règlement du gouvernement.
L’information susceptible d’être recueillie est considérable,
mais ne constitue qu’une petite partie de celle qui est nécessaire à la
prestation des soins. D’ailleurs, l’article 44 mentionne
que le résumé ne remplacera pas le dossier qu’un professionnel
de la santé a l’obligation légale de tenir.
Les établissements du réseau public de la santé et des services
sociaux et les professionnels de la santé sont ceux qui sont
les plus susceptibles de vouloir utiliser ce résumé. Pourtant,
malgré leur intérêt pour le développement et le partage d’information
clinique, près de 50 % des établissements n’ont toujours
pas de systèmes d’informations cliniques en laboratoire, en
radiologie, en pharmacie ni en soins infirmiers, selon la Commission
d’étude sur les services de santé et les services sociaux.
Ils pourront donc difficilement fournir des données cliniques
pouvant bonifier le résumé des renseignements de santé des
personnes.
Plusieurs raisons expliquent les retards de l’informatisation
clinique, notamment la complexité des opérations, le manque
de normalisation des données et de consensus sur celles qui
sont nécessaires aux soins ainsi que la limite des efforts
et des ressources financières disponibles pour le développement.
Ces limites prévalent également pour ce qui est du développement
d’un éventuel résumé des renseignements de santé. L’avant-projet
de loi admet d’ailleurs ces limites puisqu’il est dit à l’article 59
qu’« un intervenant habilité, qui y est autorisé conformément à l'article 54,
doit inscrire les renseignements dans le résumé des renseignements
de santé d'une personne, dans la mesure où les ressources matérielles
dont il dispose le lui permettent. »
Par ailleurs, soulignons que l’avant-projet de loi crée un
cadre légal propre au résumé des renseignements de santé sans
apporter de réponse aux problèmes qui ralentissent certains
projets d’informatisation clinique en cours dans le réseau
de soins de services. En effet, le résumé sera soumis à des
règles de confidentialité, définies aux articles 64 à 67, qui
lui sont propres et qui ont préséance sur l’article 19
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
c. S-4.2). En outre, l’avant-projet de loi propose au
détenteur de la carte santé de partager l’information de son
résumé avec les professionnels de son choix, conformément à l’article 55.
Cependant, selon l’article 71, pour connaître les renseignements
contenus dans son résumé, le détenteur de la carte santé devra
passer par l’intermédiaire d’un intervenant habilité ou de
la Régie.
Consentements à l’égard
du résumé des renseignements de santé
L’instauration du résumé des renseignements de santé nécessitera
divers consentements qui s’inscrivent presque inévitablement
dans un processus complexe. En effet, les détenteurs de la
carte santé devront exprimer leur consentement sur les aspects
suivants :
- l’établissement du résumé des renseignements de santé ;
- l’inscription des renseignements de santé par les intervenants
habilités ;
- la consultation des renseignements de santé par les intervenants
habilités.
- Consentement à l’établissement du résumé
En vertu de l’article 47, « la Régie établit
un résumé des renseignements de santé pour toute personne à qui
elle délivre une carte santé, [ . . . ] à moins que cette personne
ne lui manifeste son intention de ne pas avoir un tel résumé. La
personne doit le faire au moyen d’un formulaire fourni par
la Régie, lequel est accompagné des renseignements et des documents
prévus par règlement. » Il s’agit d’une option de
retrait que le détenteur de carte doit signifier à la Régie
s’il souhaite se soustraire au consentement par défaut. Cependant,
si une personne a consenti à l’établissement d’un résumé, l’article 49
lui permet, en tout temps, de demander à la Régie de le détruire,
en l’informant au moyen d’un formulaire.
Consentement à l’inscription
des renseignements de santé
Selon les articles 53 et 54, le détenteur de la carte santé qui
autorise son résumé des renseignements de santé doit informer
la Régie, au moyen d’un formulaire, de la manière dont il entend
autoriser un intervenant habilité à inscrire un renseignement
dans son résumé. Le détenteur de la carte santé peut donner
un consentement général préalable pour qu’un intervenant habilité puisse
inscrire tout renseignement à son résumé ou il peut se réserver
le droit d’y consentir à chaque occasion. L’avant-projet de
loi précise aussi que le consentement général préalable constitue
la règle lorsque le détenteur de la carte santé ne manifeste
pas à la Régie la manière dont il entend exercer son consentement.
Cependant, peu importe l’existence d’un consentement général,
le détenteur de la carte santé peut demander à un intervenant
de ne pas inscrire un renseignement particulier à son résumé.
En outre, conformément à l’article 58 de l’avant-projet
de loi, le détenteur de la carte santé peut en tout temps modifier
la manière dont il entend exercer son consentement en avisant
la Régie au moyen d’un formulaire.
Consentement à la
consultation des renseignements de santé
L’utilisation, à des fins cliniques, de l’information contenue
dans le résumé des renseignements de santé est aussi balisée.
En effet, lorsque le détenteur de la carte santé accepte qu’un
résumé des renseignements de santé soit établi, il doit, conformément
aux articles 53 et 55, informer la Régie au moyen d’un formulaire
de la manière dont il entend exercer son consentement pour
autoriser un intervenant habilité à consulter son résumé. D’une
part, le détenteur de la carte santé peut donner un consentement
général préalable à un ou plusieurs intervenants désignés nommément
pour que ceux-ci puissent consulter le résumé en tout temps.
Il doit alors fixer la durée de la validité de ce consentement,
les différents intervenants habilités ou les lieux visés. Malgré ce
consentement général, dans le cas d’un intervenant non désigné,
le détenteur de la carte santé doit alors consentir à chaque
consultation de son résumé. D’autre part, il peut se réserver
le droit de consentir à ce qu’un intervenant habilité consulte
tout son résumé, à chaque fois. Conformément à l’article 58
de l’avant-projet de loi, une personne peut en tout temps modifier
la manière dont elle entend exercer son consentement en avisant
la Régie au moyen d’un formulaire.
Par ailleurs, l’avant-projet de loi précise que, dans les
cas d’urgence visés à l’article 70, la Régie peut communiquer
de l’information contenue dans le résumé des renseignements
de santé sans que le consentement de la personne ne soit requis.
De plus, l’article 6 prévoit que certains intervenants
habilités peuvent avoir accès à des « systèmes de
données ou de renseignements personnels dont la Régie assume
la gestion. »
Bien que les mécanismes d’expression du consentement soient
mis de l’avant dans un but fort légitime de respect de la vie
privée des individus, la complexité du processus proposé, tant
pour les professionnels que pour les patients, risque de nuire à la
faisabilité du résumé des renseignements de santé.
Enfin, en ce qui a trait à la création du résumé et à son
utilisation au cours de la période de soins, la tenue de projets
pilotes aurait pu être une source d’information précieuse et
constitue une étape importante à franchir avant de planifier
un déploiement de cette envergure. Il est regrettable que le
projet Vitrine carte santé de Laval de la RAMQ ait connu
une fin prématurée puisqu’il aurait pu fournir une information
précieuse à cet égard.
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Selon l’OIIQ, plusieurs facteurs risquent
de nuire à la validité et de réduire la faisabilité et
les bénéfices cliniques du résumé des renseignements
de santé, notamment :
- l’absence de normalisation des
données cliniques et le manque de consensus sur celles
qui sont nécessaires aux soins ;
- le fait que les personnes assurées
puissent refuser d’avoir un résumé des renseignements
de santé, consentir à l’inscription des renseignements à la
pièce et choisir qui consultera leur dossier ;
- la complexité des modalités de
consentement et des choix à expliquer aux individus
et à mettre en application ;
- la limite des efforts et des
ressources financières disponibles pour les développements
de technologies de l’information dans les établissements.
Par conséquent, étant donné ces contraintes,
l’OIIQ croit qu’il serait souhaitable de faire une analyse
des coûts et des bénéfices liés à la création du résumé des
renseignements de santé afin de juger de l’intérêt de
cet outil clinique pour les professionnels et les établissements.
Enfin, dans un contexte de pénurie
de ressources humaines et de ressources matérielles,
financières et informationnelles, l’OIIQ se demande s’il
est possible de mettre en place le résumé des renseignements
de santé proposé dans l’avant-projet de loi au cours
des prochaines années, tout en poursuivant les développements
des systèmes cliniques en cours.
D’autre part, comme l’a écrit la Commission
d’accès à l’information (CAI) « pour être
valide, un consentement à une communication de renseignements
personnels se doit d’être libre, spécifique, éclairé et
limité dans le temps. » L’OIIQ abonde dans
ce sens et considère que l’exercice d’un consentement
libre et éclairé doit être obligatoire. Toutefois, la
lourdeur du processus de consentement, tel que formulé dans
l’avant-projet de loi, risque grandement d’en invalider
la portée.
Enfin, dans un avis préliminaire,
la CAI croit que « toutes les règles entourant
les divers consentements prévus à l’avant-projet de loi
devraient être soumises à la discussion. » Devant
l’importance des différentes modalités mises de l’avant
par l’avant-projet de loi, l’OIIQ partage entièrement
ce point de vue.
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3- Le répertoire des intervenants et
la délivrance des cartes d’habilitation
Répertoire
des intervenants
Selon les articles 37 et 38, le gestionnaire des clés et certificats,
en l’occurrence la Régie, doit établir et tenir à jour un répertoire
des intervenants qui ont fait une demande d’abonnement. Les
renseignements contenus au répertoire ne peuvent être utilisés
que pour les fins de sa constitution et de la gestion des cartes
d’habilitation prévues à l’article 41. Conformément à l’article 40,
ces renseignements peuvent provenir de l’intervenant, du gestionnaire
de l’utilisation ou du secrétaire de l’ordre professionnel
concerné. Ce répertoire peut contenir les renseignements suivants
:
- nom et prénom de l’intervenant ;
- sa date de naissance ;
- la mention de son sexe ;
- le code du lieu ou des lieux où cet intervenant exerce
sa profession ou ses fonctions selon le cas ;
- l’adresse de son domicile professionnel ;
- la qualité en vertu de laquelle il agit, dans le cas de
tout intervenant dont l’exercice de la profession est régi
par le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ;
- ses fonctions dans le cas de tous les intervenants qui
n’exploitent pas un cabinet privé de professionnel au sens
du deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.,
c. S-4.2) ;
- son numéro d’inscription à la Régie ;
- le numéro de permis attribué par la Régie au gestionnaire
de l’utilisation de qui relève cet intervenant, dans le cas
d’un intervenant visé au paragraphe 8 de l’article 4 ;
- le profil d’accès qui lui est attribué ;
- le numéro séquentiel de sa carte d’habilitation ;
- son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel il
appartient ;
- la mention du fait que l’intervenant est radié ou que
son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou
suspendu.
L’article 39 de l’avant-projet de loi prévoit le caractère
public ou confidentiel de ces renseignements et les articles
41 à 43 en balisent l’utilisation par la Régie et la communication à des
tiers.
Processus de
délivrance et de gestion des cartes d’habilitation
Le processus de délivrance des cartes d’habilitation aux divers
intervenants énumérés aux articles 4 et 5, est assumé par la
Régie selon les articles 17 à 27. En ce qui a trait aux infirmières
qui exercent dans les établissements, la demande d’abonnement à l’infrastructure à clés
publiques gouvernementale se fera par le gestionnaire de l’utilisation.
Ce dernier devra communiquer les renseignements requis à la
Régie. Le numéro de membre de l’ordre professionnel de l’infirmière,
la mention du fait qu’elle est radiée ou que son droit d’exercer
des activités professionnelles est limité ou suspendu seront
recueillis par la Régie auprès de la secrétaire de l’Ordre.
Dans les établissements publics, il appartient au gestionnaire
de l’utilisation d’attribuer aux intervenants leur profil d’accès.
Ce profil doit correspondre en tout temps à celui auquel l’intervenant
a droit.
À la suite d’un processus de vérification, une carte d’habilitation
est délivrée par la Régie à l’intervenant qui travaille dans
un établissement abonné à l’infrastructure à clés publiques
gouvernementale et dont l’identité a été vérifiée par un agent
de vérification de l’identité, conformément aux articles 23
et 24. La carte d’habilitation est alors activée par la Régie
et remise à l’intervenant par l’agent de vérification de l’identité.
L’article 25 précise que cette carte d’habilitation est
la propriété de la Régie.
En cas de perte, de bris, de vol ou de dysfonctionnement de
la carte d’habilitation, l’intervenant doit alors en informer
sans délai, en vertu de l’article 28 et selon le cas,
la Régie ou le gestionnaire de l’utilisation, qui, lui, en
informe la Régie immédiatement. La Régie désactive alors la
carte d’habilitation de l’intervenant concerné et révoque le
certificat de sa signature électronique. En remplacement de
cette carte, une autre carte d’habilitation contenant de nouvelles
clés et un nouveau certificat de signature électronique seront
délivrés. Cependant, et conformément à l’article 30, pour
assurer le maintien et la continuité des services et jusqu’à ce
que la carte d’habilitation soit remplacée, une carte d’habilitation
temporaire peut néanmoins être délivrée par la Régie ou par
le gestionnaire de l’utilisation.
En somme, les obligations suivantes incomberont aux intervenants
qui disposeront d’une carte d’habilitation :
- le devoir de protection de la carte ;
- l’avis de tout changement relatif à sa situation en regard
des renseignements contenus au répertoire des intervenants ;
- le respect des conditions d’utilisation d’une carte temporaire ;
- l’interdiction de confier sa carte à un tiers ;
- l’interdiction de prêter, donner, vendre ou aliéner sa
carte d’habilitation ou sa carte temporaire ;
- l’interdiction à toute personne physique ou morale d’exiger
ou d’accepter qu’un intervenant lui confie, prête, donne,
vende ou aliène sa carte.
Le processus de délivrance des cartes d’habilitation aux intervenants
nécessitera l’implication du gestionnaire de l’utilisation
et des agents de vérification de l’identité, l’élaboration
et la gestion de différents profils d’accès ainsi que l’installation
de la technologie afférente dans une multitude de lieux.
Par ailleurs, le profil d’accès, qui donnera à un professionnel
la possibilité de consulter ou d’ajouter certaines données
au résumé des renseignements de santé, n’est pas encore connu.
Quel sera, par exemple, le bénéfice pour les infirmières d’utiliser
le résumé des renseignements de santé, au cours d’une période
de traitement d’un patient, quand les modalités de gestion
du profil sont à définir au niveau local et les normes générales
qui le régissent doivent être fixées par règlement gouvernemental ?
Compte tenu du peu d’information disponible sur les profils
d’accès, l’OIIQ émet des doutes sur la pertinence d’avoir un
processus de gestion des intervenants habilités aussi complexe
ainsi que sur le fait que le répertoire des intervenants soit
centralisé à la Régie. Encore là, n’y aurait-il pas lieu de
proposer des solutions plus faciles et d’envisager divers scénarios
?
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Selon l’OIIQ, la lourdeur administrative
et l’imposante structure qui devra être mise en place
pour délivrer et gérer les cartes d’habilitation et les
profils d’accès suscitent de nombreuses questions quant à la
faisabilité du projet. En outre, l’OIIQ questionne la
nécessité de créer un répertoire centralisé à la Régie.
En effet, il souhaite être mieux informé des coûts et
des avantages que comporte cette proposition afin de
mettre ses membres au courant du projet et de connaître
leur opinion sur le sujet avant de s’engager dans cette
voie.
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4- Un comité de surveillance
L’avant-projet de loi soulève des inquiétudes concernant la
protection des renseignements personnels conservés par la Régie.
En plus de mesures de sécurité, un comité de surveillance devra
voir à la mise en place de mécanismes adéquats pour assurer
la protection des renseignements personnels inscrits aux résumés
des renseignements de santé et surveiller l'administration
et l’utilisation des profils d'accès par les gestionnaires
de l'utilisation du réseau. Selon l’article 80, ce comité relèvera
du ministère de la Santé et des Services sociaux qui en assumera
le support administratif, compte tenu de ses ressources. Cette
proposition ne saurait rassurer les craintes légitimes de plusieurs
groupes concernant la concentration de banques de données cliniques à la
Régie. En outre, il faut pouvoir compter sur l’expertise de
la CAI qui a fait des travaux considérables sur l’informatisation
des données du réseau de la santé et des services sociaux et
qui jouit d’une grande crédibilité dans ce domaine.
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En raison du caractère sensible des
renseignements personnels sur la santé, l’OIIQ est d’avis
que si la création d’un comité de surveillance est retenue,
celui-ci devrait être indépendant du gouvernement et être
investi de véritables pouvoirs d’enquête et décisionnels
relativement à son mandat de surveillance. Par conséquent,
l’OIIQ croit que ce comité de surveillance devrait relever
directement de l’Assemblée nationale. En outre, il devrait
compter un représentant désigné par la CAI et son mandat
devrait couvrir la protection de l’ensemble des renseignements
personnels conservés par la Régie.
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5- Le développement local des technologies
de l’information
D’autre part, le rapport de la Commission d’étude sur les
services de santé et les services sociaux a fait le point sur
la situation des technologies de l’information dans le réseau.
La Commission a constaté la faiblesse des systèmes d’information
clinique et de gestion financière et clinico-administrative.
Selon cette dernière, « en dépit des efforts des
dernières années, le secteur de la santé est très en retard.
Mis à part la création du réseau de télécommunications sociosanitaires
(RTSS), des expériences de télémédecine et du développement
de certaines applications, on a fait peu de progrès dans le
cœur des opérations médicohospitalières. Près de 50 % des établissements
n’ont toujours pas de systèmes d’information clinique en laboratoire,
en radiologie, en pharmacie ni en soins infirmiers. Les cabinets
de médecins ne sont pas reliés au RTSS et le dossier médical
informatisé partagé est dans les faits inexistant. » En
outre, la Commission a estimé que des milliards de dollars
sont nécessaires au développement de ces systèmes.
L’OIIQ reconnaît la contribution potentielle des technologies
de l’information à l’organisation des soins et services plus
particulièrement dans le contexte de la pénurie des effectifs
professionnels et de la complexité croissante des situations
cliniques. D’ailleurs, plusieurs démarches d’organisation du
travail actuellement en cours dans les secteurs des soins infirmiers
corroborent le besoin de développement local des technologies
de l’information.
À la lumière de ce qui précède, l’OIIQ s’interroge sur la
réelle contribution clinique des cartes à microprocesseur et
sur la valeur ajoutée du résumé des renseignements de santé proposé. ;Ne
serait-il pas souhaitable de privilégier des développements
au niveau local ou régional ? Les données cliniques nécessaires
au déroulement des périodes de traitement des patients, notamment
celles du résumé des renseignements de santé, ne devraient-elles
pas échapper à la centralisation ?
Ne serait-il pas souhaitable que le projet de loi limite la
centralisation des données aux seuls éléments nécessaires au
contrôle de l’utilisation des services assurés en vertu des
régimes administrés par la Régie ?
En résumé, dans un contexte de rareté des ressources et de
la multitude de projets qui peuvent concourir au maintien de
la qualité des soins à l’échelle du Québec, il est difficile
pour l’OIIQ de soutenir sans restriction l’avant-projet de
loi sans pouvoir juger de ses coûts et de ses avantages comparatifs.
L’OIIQ partage ce questionnement et ces quelques commentaires,
avec la Commission des affaires sociales, dans le but de contribuer à la
tenue d’un débat éclairé sur la question et de favoriser le
meilleur usage possible des fonds publics.
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