Projet de loi no
28
Loi modifiant la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives présenté à la Commission des affaires sociales
Adopté par le Comité administratif
de lOIIQ le 5 juin 2001
Juin 2001
Distribution:
Centre de documentation
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
4200, boulevard Dorchester Ouest
Montréal (Québec) H3Z 1V4
Téléphone : (514) 934-2501 ou
1 800 363-6048
Télécopieur : (514) 935-5273 cdoc@oiiq.org
http://www.oiiq.org
|
Dépôt légal
3e trimestre 2001
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-89229-279-4 © Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
2001
La reproduction d'extraits de ce document est autorisée à la condition
qu'il soit fait mention de la provenance. |
Note -- Conformément à la politique rédactionnelle de l'OIIQ, le
féminin est utilisé sans préjudice et seulement pour alléger la présentation.
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LOrdre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ) répond avec intérêt à la demande de consultations particulières et
dauditions publiques sur le projet de loi no 28 Loi modifiant la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives.
Lors de modifications législatives
antérieures, lOIIQ a fait valoir limportance dintroduire dans le
réseau de la santé un cadre de responsabilisation et de reddition de comptes permettant
dévaluer latteinte de résultats. Lesprit général du projet de loi no 28
va dans ce sens en proposant de nouveaux moyens de gestion pour accroître
lefficacité et relever les défis dintégration des soins dans le réseau.
Le projet de loi no 28 mise
davantage sur la contribution des cliniciens dans la gouverne du réseau, notamment en
favorisant la présence dexperts cliniques au sein des conseils
dadministration. Plusieurs propositions favorisent plus particulièrement
lapport des infirmières, telles la création dune commission infirmière
régionale dans chaque région où une régie régionale est instituée et la
participation des infirmières aux activités des conseils dadministration.
LOIIQ accueille favorablement ces orientations.
Toutefois, le projet de loi no
28 ne tient pas compte de demandes plusieurs fois exprimées par lOIIQ en ce qui a
trait plus spécifiquement aux moyens qui doivent être mis à la disposition des conseils
des infirmières et infirmiers (CII) et des directrices des soins infirmiers et
responsables des soins infirmiers (DSI/RSI) pour remplir leur mandat concernant la
qualité des soins. Cette question est dautant plus importante que le projet de loi
no 28 introduit lobligation dententes de gestion et
dimputabilité.
Dans ce mémoire, lOIIQ propose des
amendements au projet de loi en vue de préciser certaines dispositions relatives à la
commission infirmière régionale et à la représentation des infirmières au conseil
dadministration de la régie régionale et des centres hospitaliers universitaires.
De plus, lOIIQ soumet à lattention des membres de la Commission des
propositions de modifications aux articles de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux qui portent sur le conseil des infirmières et infirmiers ainsi que sur
la directrice et responsable des soins infirmiers. Enfin, il commente les nouveaux
pouvoirs de surveillance et denquête de la régie régionale auprès des
établissements de santé.
La commission
infirmière régionale
Le projet de loi prévoit la création
dune commission infirmière régionale dans chaque région où le gouvernement
institue une régie régionale. La composition ainsi que le mandat de la commission
infirmière régionale sont également prévus.
Demblée, lOIIQ tient à
souligner aux membres de la Commission que cette nouvelle disposition législative était
très attendue des infirmières du Québec.
Depuis plusieurs années, lOIIQ
propose la création de commissions infirmières régionales, particulièrement dans un
contexte où les régies régionales assument maintes responsabilités en matière
dorganisation de soins et de services. À la suite de linstauration des
commissions médicales régionales (CMR) et des départements régionaux de médecine
générale (DRMG), il apparaît de plus en plus important de coordonner, notamment, les
activités médicales et les activités infirmières, car plusieurs problématiques de
santé dépassent largement la responsabilité dun établissement en particulier et
nécessitent davantage de coordination au niveau régional.
Le Québec compte déjà huit commissions
infirmières régionales :
- Laurentides (juin 1998);
- Lanaudière (janvier 1999);
- Montérégie (septembre 1999);
- Abitibi-Témiscamingue (novembre 1999);
- Outaouais (février 2000);
- SaguenayLac-Saint-Jean (juin 2000);
- Côte-Nord (juin 2000);
- Estrie (février 2001).
Les présidentes des ordres régionaux
institués en vertu du Code des professions et de la Loi sur les infirmières et les
infirmiers, de concert avec des représentantes infirmières des régions du Québec, ont
déployé beaucoup defforts pour mettre sur pied cette instance consultative.
Actuellement, plusieurs régions sont déjà à même de constater les bénéfices
tangibles de la participation des infirmières à lorganisation des soins et des
services et à la planification de la main-duvre infirmière.
Mais pour lOIIQ, la reconnaissance
légale des commissions infirmières régionales était essentielle. Tout en confirmant
les initiatives régionales, cette disposition permet leur intégration formelle dans
toutes les régions du Québec. En rendant incontournable la création des commissions
infirmières régionales, le législateur reconnaît ainsi lautorité clinique des
infirmières en matière de soins infirmiers et limportance de les consulter dans
lorganisation des soins de santé. La commission infirmière régionale devient
ainsi une composante structurelle du système de santé québécois.
Lors de la présentation du projet de loi no
404 qui visait à modifier la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
lOIIQ a adopté un mémoire, en février 1998, dans lequel étaient proposés la
composition et le mandat de ces commissions. À la lecture du projet de loi no
28, nous constatons que la majorité de ces recommandations ont été retenues.
LOIIQ réitère son appui à lobligation que la commission infirmière
régionale soit responsable envers le conseil dadministration de la régie
régionale.
Son mandat relatif à lorganisation,
à la distribution et à lintégration des soins infirmiers et à la planification
de la main-duvre est tout à fait approprié, particulièrement dans un
contexte de pénurie dinfirmières et de réorganisation de services cliniques. De
plus, le fait que la commission infirmière régionale puisse donner un avis sur les
questions relatives à laccessibilité et à la coordination des services et aux
approches novatrices de soins est important car laccessibilité des services
spécialisés et de première ligne est au cur des débats actuels.
La possibilité pour la commission
infirmière régionale de constituer des comités pour la poursuite de son mandat permet
également aux membres de la commission de procéder aux consultations requises par les
différents dossiers.
Toutefois, nous proposons certains
amendements au projet de loi relativement à la composition de la commission infirmière
régionale afin de préciser davantage la portée de certains paragraphes, notamment en ce
qui a trait aux représentants désignés et ce, dans le but de favoriser un apport
maximal des représentants de la profession dinfirmière au sein de la commission.
Tel que libellé actuellement,
larticle 370.1 (1o) comporte des difficultés dapplication qui
auront pour effet de rendre pratiquement inopérant cet article. En effet, pour désigner
des infirmières par et parmi les CII, il faudrait procéder par élection au suffrage
universel. Or, certaines régions comptent plusieurs milliers dinfirmières membres
des CII et cest sans compter les coûts engendrés par cette procédure.
Nous proposons donc quà
larticle 370.1 (1o), les infirmières désignées soient par et parmi les
comités exécutifs des CII plutôt que par et parmi les membres des CII. Les infirmières
des CECII ont été élues par leurs pairs et exercent déjà tous les pouvoirs de ces
conseils dans les établissements de santé. Ces infirmières connaissent les
problématiques et sont déjà engagées dans la recherche de solutions.
Par ailleurs, la représentation des CECII
provenant de différents établissements est importante. Nous proposons quil y ait
une infirmière membre des CECII exerçant dans un CLSC, une infirmière exerçant dans un
CHSLD ou un centre de réadaptation et une infirmière exerçant dans un centre
hospitalier. En ce qui a trait aux autres modifications, elles visent à préciser le
statut des personnes désignées et leur provenance, le cas échéant.
LOIIQ accueille favorablement la
participation de quatre personnes-ressources aux travaux de la commission infirmière à
titre dobservateur, en laissant la désignation des personnes à linitiative
régionale. De plus, lOIIQ souscrit à la proposition voulant que le président
directeur général de la régie régionale fasse partie de la commission ou quune
infirmière soit désignée à cette fin.
AMENDEMENT
LOIIQ propose :
- de modifier le deuxième alinéa de larticle 370.1
comme suit :
1o de trois infirmières
ou infirmiers désignés par et parmi les membres des comités exécutifs des
conseils des infirmières et infirmiers des établissements de la région, dont une
personne uvrant pour un établissement visé à larticle 119, une personne
uvrant pour un établissement visé au premier alinéa de larticle 126 ou
visé aux articles 120, 121, 124, 125, une personne uvrant pour un établissement
visé au deuxième ou troisième alinéa de larticle 126;
2o de deux infirmières
ou infirmiers désignés par et parmi les gestionnaires des soins infirmiers des
établissements de la région et visés à larticle 206;
3o dune infirmière
ou dun infirmier désigné par et parmi les responsables de la coordination
départementale du programme Soins infirmiers des collèges denseignement
général et professionnel;
4o dune infirmière
ou dun infirmier désigné par et parmi les directrices ou doyennes
des programmes universitaires de sciences infirmières, ou dune autre infirmière
quelles désignent à cette fin;
5o dune infirmière
ou dun infirmier désigné par les membres visés aux paragraphes 1o
à 4o, reconnue pour son expertise de pointe.
|
Enfin, nous déplorons
labsence dune disposition concernant lobligation pour la régie
régionale de pourvoir la commission infirmière régionale des moyens nécessaires pour
remplir son mandat. Des ressources sont requises pour assurer le bon fonctionnement de
cette commission, et le réseau de la santé ne peut plus fonctionner seulement en
comptant sur le bénévolat des divers partenaires.
Actuellement, notre expérience des
commissions infirmières régionales vient confirmer la nécessité de mettre des
ressources à la disposition des commissions en raison, notamment des frais de
déplacement nécessaires à lexercice de leur fonction.
À cet égard, il est intéressant de
soulever que larticle 343.5 du projet de loi prévoit que la régie met à la
disposition du Forum de la population des ressources nécessaires à lexercice de
ses responsabilités. Nous recommandons dintroduire une disposition similaire pour
les commissions infirmières régionales.
AMENDEMENT LOIIQ propose :
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La
représentativité infirmière au sein du conseil dadministration de la régie
régionale
On précise à larticle 397 les
membres du conseil dadministration de la régie régionale. On y prévoit, entre
autres, quun membre de la commission infirmière régionale y siégera. Dans un
mémoire précédent, lOIIQ a déjà fait des représentations au gouvernement afin
que la présidente de la commission infirmière régionale soit la personne désignée
pour siéger au conseil dadministration de la régie régionale. Cette
recommandation nous apparaît encore tout à fait pertinente en raison des
responsabilités assumées par cette personne et de la nécessité dêtre bien
informée des problématiques régionales.
AMENDEMENT LOIIQ propose :
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La représentativité infirmière
au sein des conseils dadministration des établissements
de santé
À maintes reprises, lOIIQ a fait
valoir limportance de la présence des infirmières au conseil dadministration
des établissements et ce, non seulement dans les centres hospitaliers mais également
dans les CHSLD, les CLSC et les centres fusionnés.
Les infirmières apportent, au sein
dun conseil dadministration, un éclairage important sur les standards
cliniques requis en matière de prestation de soins et de services ainsi que sur les
nouvelles approches de soins permettant daméliorer la qualité et la continuité
des soins et des services.
La complexification des soins,
lalourdissement des clientèles et le déplacement des soins spécialisés vers les
CLSC font partie des éléments conjoncturels que lOIIQ a déjà invoqués pour
justifier la nécessité quun conseil dadministration puisse avoir recours au
savoir clinique des infirmières, dautant plus dans le cadre du déploiement de
réseaux intégrés de services.
Dans cette perspective, lOIIQ
considère que ces recommandations ont été en grande partie retenues dans le projet de
loi no 28. De plus, avec ce projet de loi, on constate que les gestionnaires
dexpérience en soins infirmiers pourront également apporter leur contribution au
sein des conseils dadministration. Par contre, nous remarquons quil y a une
omission de désigner une personne provenant dune faculté, dune école ou
dun module des sciences infirmières pour siéger aux conseils dadministration
des établissements affiliés à une université, ce qui nous apparaît être une lacune
importante dans un contexte où les centres universitaires ont pour mission, entre autres,
la formation des étudiantes en soins infirmiers ou en sciences infirmières, le
développement des nouvelles pratiques et lintégration des résultats de recherche
à la clinique.
Rappelons que, dans un mémoire produit en
1996, lOIIQ a déjà signifié quil considère essentiel que " les
soins infirmiers dispensés par un centre hospitalier universitaire répondent à des
critères spécifiques en soins infirmiers et garantissent lexcellence. Les
professeurs de sciences infirmières occupant des postes conjoints au sein des centres
hospitaliers universitaires et des universités pourraient contribuer significativement
aux orientations et décisions prises au conseil dadministration ".
En conformité avec ces orientations,
lOIIQ est davis que lune des trois personnes désignées par les
universités pour faire partie dun conseil dadministration dun
établissement désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou
centre affilié universitaire, doit provenir dune faculté, dune école ou
dun module des sciences infirmières.
AMENDEMENT LOIIQ propose :
- que le paragraphe 9 de larticle 133 soit modifié de
la façon suivante :
trois personnes désignées par les
universités auxquelles létablissement est affilié; au moins lune de ces
personnes doit provenir dune faculté de médecine, une autre doit provenir
dune faculté, dune école ou dun module des sciences infirmières et
une autre doit provenir dune autre faculté ou école du domaine de la
santé; [
].
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Les conseils
des infirmières et infirmiers
Le projet de loi renforce
limputabilité des infirmières en ce qui concerne lorganisation et la
qualité des soins infirmiers et des services cliniques fournis par les établissements
dans le cadre de plans régionaux de services. En témoignent la présence obligatoire de
représentants de la profession dinfirmière aux conseils dadministration de
plusieurs catégories détablissements et de la régie régionale ainsi que la
création de la commission infirmière régionale dont les responsabilités se situent en
continuité avec les mandats confiés par la Loi sur les infirmières et les infirmiers
aux conseils des infirmières et infirmiers et aux directrices et responsables de soins
infirmiers.
Toutefois, ces instances ne sont pas
toujours en mesure dassumer adéquatement les responsabilités qui leur sont
confiées par la loi en raison de diverses contraintes, tel le manque de ressources. À
cet égard, les commentaires qui suivent traitent particulièrement de la situation des
conseils des infirmières et infirmiers et par la suite, de celle des directrices et
responsables de soins infirmiers.
Le projet de loi no 28 reste
silencieux quant à lobligation pour les établissements dassurer aux conseils
des infirmières et infirmiers des moyens pour accomplir leur mandat. Cette situation est
dautant plus préoccupante quelle perdure depuis la création des conseils des
infirmières et infirmiers.
Dans le cadre détudes menées par
lOIIQ lannée dernière, un sondage auprès des DSI, des RSI et des CII des
établissements de santé a été effectué pour faire le point, notamment, sur les moyens
dont disposent ces instances pour remplir leur mandat Selon linformation fournie par
un échantillon représentatif, plus de la moitié des CII qui ont répondu au sondage
affirment ne disposer daucun budget de fonctionnement, et la situation est plus
problématique dans les CLSC et les CHSLD. Le nombre dheures de libération
accordées aux CII est peu élevé et 5 % dentre eux nen ont aucune.
Enfin, selon le sondage, près de 10 % des établissements, incluant principalement
des CHSLD, nont pas de CII.
On se rappellera que les conseils des
infirmières et infirmiers sont des instances professionnelles consultatives auprès du
conseil dadministration et de la direction générale des établissements de santé.
Leur mandat principal est dapprécier la qualité de la pratique professionnelle des
infirmières et, de surcroît, la qualité des soins. Les infirmières qui se sont
engagées dans les comités exécutifs des CII ont déployé des efforts considérables
dans un contexte de rareté des ressources, et ce, particulièrement dans une période de
transformation profonde du système de santé et des pratiques cliniques.
Au cours de lannée 1999-2000, plus
de la moitié des CII qui ont répondu au sondage ont procédé à lidentification
des problèmes ayant un impact sur la qualité des soins infirmiers, à des consultations
sur les changements organisationnels et à la mise en place de moyens pour favoriser
lamélioration de la compétence des infirmières. Les dossiers auxquels les CII ont
accordé la priorité en 1999-2000, comprennent : la qualité des soins, les actes
délégués, les fusions interétablissements et les réorganisations, le maintien et la
promotion de la compétence, les notes au dossier, les perspectives de lexercice de
la profession dinfirmière, les protocoles de soins et la pénurie
dinfirmière.
Compte tenu de son impact positif sur la
qualité des soins infirmiers dans les établissements de santé, cette instance légale
et professionnelle doit pouvoir compter sur toutes les ressources nécessaires à la
poursuite de son mandat, et lOIIQ recommande de modifier la Loi sur les services de
santé et les services sociaux à cette fin.
AMENDEMENT LOIIQ propose :
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Les directrices
et les responsables des soins infirmiers et leur imputabilité au regard de la qualité des
soins
Le projet de loi no 28 prévoit
la conclusion dententes de gestion et dimputabilité entre la régie
régionale et le Ministre et entre la régie régionale et les établissements publics. À
larticle 182.2, il est prévu que cette entente doit contenir, entre autres
éléments, les principaux indicateurs qui permettront de rendre compte des résultats
atteints.
LOIIQ accueille favorablement
linstauration dun cadre de responsabilisation. LOIIQ a déjà fait une
demande de modification de la loi en ce sens et rappelle quil a recommandé que les
rapports contiennent, outre linformation sur les coûts et les activités, de
linformation sur les résultats des soins aux patients par type de clientèle, sur
les processus de soins et sur les structures. Une liste dindicateurs de la
performance des établissements a dailleurs déjà été transmise au gouvernement
lors de la consultation publique sur le projet de loi no 404. Nous
lintégrons à nouveau à ce mémoire, car ces indicateurs sont toujours pertinents
(voir annexe 1). De plus, nous sommes davis quune plus grande transparence de
la part des établissements de santé simpose et quà cet égard, ces derniers
devraient divulguer publiquement les indicateurs de résultats de soins.
Dans les établissements de santé, les
directrices des soins infirmiers et les responsables des soins infirmiers chargées de
surveiller et de contrôler la qualité des soins sont en grande partie les maîtres
duvre de la collecte dinformation et de lanalyse des indicateurs
de la qualité des soins infirmiers. Ces indicateurs comprennent, entre autres, le taux de
lésions de pression, le taux dinfections nosocomiales, le taux derreurs de
médicaments, le nombre de chutes avec conséquence.
À lheure actuelle, la loi prévoit
la nomination de directrices des soins infirmiers pour les centres hospitaliers et les
centres de santé seulement. Dans les autres établissements, à défaut dune
directrice des soins infirmiers, le directeur général désigne une infirmière ou un
infirmier responsable des soins infirmiers. Dans son mémoire adressé à la Commission
des affaires sociales sur le projet de loi no 404 (1998), lOIIQ avait
souligné le caractère aléatoire du poste de directrice des soins infirmiers dans
plusieurs établissements de santé. Par ailleurs, des données plus récentes recueillies
dans le cadre détudes de lOIIQ montrent que les directrices des soins
infirmiers/responsables des soins infirmiers ne disposent pas toujours du temps
nécessaire pour remplir cette fonction. La situation est particulièrement problématique
dans les CLSC et les établissements à double mission (CLSC-CHSLD) car seulement 1,8 jour
et 2,4 jours sont consacrés en moyenne respectivement à cette fonction.
Lors de rencontres régionales ou
provinciales, les responsables de soins infirmiers nhésitent pas à qualifier la
situation dinsoutenable. Elles cumulent pour la plupart deux fonctions, la gestion
dun programme en particulier et la responsabilité des soins infirmiers pour
lensemble de létablissement. De plus, si les gestionnaires de programmes ne
sont pas infirmières, leur responsabilité saccroît considérablement. Selon leurs
dires, la fonction de responsable des soins infirmiers nest pas reconnue et, de
surcroît, elle est banalisée quant à ses retombées sur la qualité des services.
Cette situation est dautant plus
paradoxale que plusieurs CLSC et CHSLD ont été fusionnés, avec les conséquences que
lon connaît : le personnel dencadrement est réduit et les points de
service à gérer ont augmenté de même que les mandats et les responsabilités. De plus,
la consolidation des services de première ligne et le déplacement des soins vers la
communauté, entre autres, en soins aigus, dans les programmes de périnatalité, de
santé mentale, de soins palliatifs, entraînent des changements de pratique qui exige,
notamment, de la formation continue et lélaboration de protocoles de soins.
Dans ces établissements, la tendance est
de nommer non pas une directrice des soins infirmiers mais une responsable des soins
infirmiers. Cette personne ne relève pas toujours du directeur général et na pas
toujours un statut de cadre lui conférant une autorité clinique. La situation est
extrêmement délicate car le temps que ces responsables des soins infirmiers peuvent
consacrer à la fonction leur permet difficilement dassumer les responsabilités
prévues à larticle 207 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux, à savoir la surveillance et le contrôle de la qualité des soins. Cette
responsabilité se traduit, entre autres, par des activités de gestion des risques, la
mise en place de mécanismes dévaluation de la qualité des soins, de système de
préceptorat-jumelage pour lorientation et lintégration des nouvelles
infirmières en milieu clinique.
Pour lOIIQ, cette situation comporte
un risque pour la protection du public si cette fonction nest pas exercée. Compte
tenu du rôle majeur des infirmières et de leur responsabilité dans la gestion des
indicateurs de qualité de soins et compte tenu que le projet de loi vise à renforcer les
structures et les normes dimputabilité des administrateurs, lOIIQ recommande
de nouveau quune directrice des soins infirmiers soit nommée par tout
établissement, à lexception de ceux mentionnés aux articles 120, 121, 124 ou 125,
quelle relève du directeur général de létablissement et quelle
puisse exercer à plein temps le mandat définit dans la loi.
AMENDEMENT LOIIQ propose :
- de remplacer larticle 206 par le suivant :
Un directeur des soins infirmiers doit être nommé par tout établissement
qui exploite un centre hospitalier, un centre
dhébergement et de soins de longue durée et un centre local de services
communautaires et par tout établissement désigné centre de santé. Un directeur des
soins infirmiers peut être nommé par tout autre établissement. Le directeur des soins
infirmiers doit être une infirmière ou un infirmier et il doit exercer ses fonctions
à plein temps.
Lorsque létablissement
nexploite pas lun des centres mentionnés au premier alinéa, à défaut
dun directeur de soins infirmiers, le directeur général désigne une infirmière
ou un infirmier responsable des soins infirmiers.
- de remplacer le deuxième alinéa de larticle 207 par
le suivant :
Lorsque létablissement
nexploite pas lun des centres mentionnés au premier alinéa de larticle
206, à défaut dun directeur de soins infirmiers, ces fonctions sont assumées par
une infirmière ou un infirmier responsable des soins infirmiers.
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Les nouveaux pouvoirs de surveillance et denquête de la régie régionale
LOIIQ accueille favorablement la
modification introduisant les pouvoirs de surveillance et denquête quune
régie régionale peut exercer auprès des établissements, notamment lorsquun
établissement tolère une situation susceptible de compromettre la santé ou le
bien-être des personnes quil dessert, ainsi que le pouvoir de contraindre
létablissement à apporter les correctifs demandés par la régie (art. 414 et
415).
Dans le cadre des activités
dinspection professionnelle, lOIIQ avait constaté, dans certains
établissements de santé, des lacunes pouvant mettre en cause la sécurité et le
bien-être des bénéficiaires. À quelques reprises, ces situations ont été signalées
à la régie régionale qui, toutefois, ne disposait pas des pouvoirs dintervention
adéquats auprès de létablissement pour donner suite à ces constatations. Sur le
plan de la protection du public, lOIIQ considère que les régies régionales
doivent disposer dun mécanisme leur permettant de corriger les lacunes constatées
et signalées par les ordres professionnels dans lexercice de leurs
responsabilités.
Annexe
I
LISTE DINDICATEURS DE LA PERFORMANCE DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Sur les résultats des soins aux patients
par type de clientèle, par exemple :
- le taux de mortalité;
- le taux de complications;
- le taux de plaies de lit;
- le taux dinfections en cours de traitement;
- la durée de séjour;
- les taux dincidents et daccidents (blessures,
erreurs de médicaments, chutes);
- le taux de réadmission;
- le taux de retour à lurgence.
Sur les processus de soins par type, par
exemple :
- le nombre dheures-soins par type de clientèle;
- le taux de roulement du personnel;
- les méthodes pour évaluer les patients;
- les mécanismes de suivi, les plans de soins;
- les délais et attentes pour une intervention;
- le contrôle de la douleur;
- lenseignement à la clientèle;
- la planification du départ;
- les mesures de sécurité;
- lutilisation de contraintes physiques et chimiques;
- la réponse adéquate aux demandes spécifiques formulées
par les patients.
Sur les structures, par exemple :
- la composition de l'équipe médicale;
- la composition de léquipe de soins infirmiers;
- la composition de léquipe des professionnels;
- le ratio dinfirmières par patient;
- le ratio de personnel auxiliaire par patient;
- la qualification du personnel soignant;
- la stabilité du personnel, notamment le taux de roulement,
la proportion de léquipe volante.
Inspiré de J. Shindul-Rothschild, E.
Long-Middleton et D. Berry (1997). « 10 keys to quality care », American
Journal of Nursing, vol. 97, no 11, p. 35-43.
Bibliographie
Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (1996). Avis sur les modifications à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, Montréal, OIIQ.
Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (1998). Projet de loi no 404, Loi modifiant la Loi sur les services de
santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives,
Montréal, OIIQ.
Shindul-Rothschild, J., Long-Middleton, E.
et Berry, D. (1997). « 10 keys to quality care », American Journal of Nursing,
vol. 97, no 11, p. 35-43.
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