Projet de loi
no
404
Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives
Mémoire
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
présenté à la Commission des affaires sociales dans le
cadre des consultations particulières
Adopté par le Bureau de l'OIIQ lors de la réunion du
23 février 1998
Résumé
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
répond à l'avis de consultations particulières et
auditions publiques sur le projet de loi n°404, Loi
modifiant la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et modifiant diverses dispositions
législatives. L'Ordre propose certains amendements
au projet de loi dans la perspective de la protection du
public. L'Ordre recommande la tenue d'un débat public afin
que la population puisse s'exprimer sur les services
qu'elle veut voir assurés. Le virage ambulatoire a, dans
les faits, contribué à la désassurance des soins
infirmiers. Lorsque la personne n'est pas hospitalisée
les soins sont considérés comme des services
complémentaires au sens de la Loi canadienne sur la
santé et de la Loi sur
l'assurance-hospitalisation. Ces lois ne sont pas du
tout adaptées au virage ambulatoire, ni à la
désinstitutionnalisation. Quelle part des soins
infirmiers fera encore partie du panier de services
assurés au terme des réformes? Et comment l'État
pourrait-il se défaire de ses responsabilités sans
prendre en considération l'opinion de la population? L'Ordre estime que le gouvernement doit se sentir
concerné par la reddition de comptes dans
l'administration publique, et plus particulièrement dans
le domaine de la santé, et il propose des amendements
dans ce sens. Dans le secteur de la santé et des
services sociaux où les dépenses ont tendance à
augmenter constamment, la recherche d'efficience et la
reddition de comptes deviennent de plus en plus
nécessaires à tous les paliers. Or, le projet de loi ne
contribue pas à la responsabilisation des paliers du
réseau soit les établissements, les régies régionales
et le ministère. On note plutôt que certaines
responsabilités et certains leviers sont centralisés
dans les régies régionales. L'Ordre considère que le
ministère ne peut assurer l'atteinte des objectifs du
réseau s'il ne précise pas le cadre de
responsabilisation. L'Ordre considère que la composition des conseils
d'administration des établissements devrait être
harmonisée, au plan de la représentation clinique selon
le modèle des hôpitaux qui assure une représentation
des médecins, dentistes et pharmaciens, une
représentation des infirmières et une représentation
des membres du conseil multidisciplinaire. Dans la
foulée des fusions d'établissements (CH-CHSLD-CLSC) la
composition des conseils d'administration n'a pas été
revue pour tenir compte de leur mission de rendre des
soins de santé. La participation de ces personnes au
conseil d'administration ne doit pas être aléatoire.
Elle est nécessaire compte tenu de leur mission de
rendre des soins et services de santé. Une directrice des soins infirmiers est, selon
l'Ordre, obligatoire pour tout établissement et cette
désignation ne doit pas être soumise au pouvoir
discrétionnaire du ministre. Les grands ensembles de
santé qui s'érigent sur une base territoriale avec les
fusions horizontales et verticales n'ont pas de garantie
que l'équipe de direction comprenne une directrice des
soins infirmiers, sauf pour les centres hospitaliers et
les centres de santé. Compte tenu des conséquences pour
la qualité des soins et la coordination des services à
la clientèle surtout dans le contexte du virage
ambulatoire où les CLSC sont appelés à déployer des
soins à domicile de plus en plus spécialisés, cette
situation est inadmissible. Au-delà des efforts pour assurer l'accès aux
médecins, il apparaît essentiel pour l'Ordre de
protéger minimalement l'accessibilité à des services
d'urgence infirmiers et par conséquent d'inscrire une
disposition à cet effet dans la loi. La fermeture des
services d'urgence de certains centres de santé plus
particulièrement en région éloignée est un accroc
inacceptable à l'accessibilité. Actuellement, certains
centres de santé décident de fermer leurs services
d'urgence en l'absence d'un médecin plutôt que de
demeurer ouverts. Le projet de loi no°404 propose la création du
département régional de médecine générale une
structure qui permettrait d'améliorer la gestion
régionale. Selon l'Ordre, cette nouvelle entité aurait
plus de chance de contribuer à la continuité et à la
coordination des soins sur une base régionale si on
octroyait aux infirmières les mécanismes nécessaires
pour se coordonner avec ce département ainsi qu'avec la
commission médicale régionale. Compte tenu des responsabilités accrues des régies
régionales en matière de coordination clinique, l'Ordre
recommande que soit instaurées une commission
infirmière régionale et une unité régionale
de coordination de soins infirmiers. La commission
infirmière régionale devrait fournir aux décideurs
régionaux un canal approprié pour recevoir les avis des
infirmières au plan clinique. Pour sa part, l'unité
régionale de coordination de soins infirmiers verrait à
instaurer une plaque tournante régionale sur les
problématiques de santé qui dépassent la
responsabilité d'un établissement particulier et à
faciliter la coordination entre les activités
infirmières et médicales.
- Compte tenu que le désengagement de l'État
mène à la désassurance et à la privatisation des
soins et services, l'Ordre recommande la tenue d'un
débat public afin que la population puisse s'exprimer
sur les services qu'elle veut voir assurés.
- Dans
l'optique de la reddition de comptes à
l'Assemblée nationale l'Ordre recommande l'instauration
d'un cadre de responsabilisation des trois paliers du
réseau par le gouvernement et la modification de la loi
en conséquence.
- Afin que chaque établissement puisse
contribuer à la reddition de comptes, l'Ordre recommande
que les rapports contiennent, outre l'information sur les
coûts et les activités, l'information sur les
résultats des soins aux patients par type de clientèle,
sur les processus de soins et sur les structures (voir
Annexe 1).
- Même si le cheminement des plaintes
concernant un acte médical doit passer par le conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens de
l'établissement, l'Ordre recommande que le traitement de
ces plaintes soit soumis à des exigences de
transparence. De plus, le département
régional de médecine générale proposé dans le projet
de loi no 404
devrait assumer une part de responsabilité dans le
traitement des plaintes concernant les médecins en
cabinet privé.
- L'Ordre recommande
que la composition des conseils d'administration soit
harmonisée sur le modèle
des hôpitaux et qu'elle assure une représentation des
médecins, dentistes et pharmaciens, une représentation
des infirmières et une représentation des membres du
conseil multidisciplinaire.
- Compte
tenu que les directrices des soins infirmiers ont la
responsabilité de la qualité des
soins et doivent s'assurer du respect des normes de la
pratique infirmière, l'Ordre recommande qu'une
directrice des soins infirmiers soit obligatoire pour
tout établissement et que cette désignation ne soit pas
soumise au pouvoir discrétionnaire du ministre.
- L'Ordre recommande que la commission
infirmière régionale et l'unité régionale
de coordination de soins infirmiers,
deux instances proposées par l'Ordre dans ce mémoire(1),
soient consultées par la régie régionale dans le but notamment de
« répartir les cas d'urgence et d'assurer aux usagers une réponse
rapide et adéquate à leurs besoins », tel que mentionné à l'article
359 de la loi.
- L'Ordre recommande
de protéger
l'accessibilité à des services d'urgence et à cet
effet de maintenir minimalement des services d'urgence
infirmiers dans les CLSC, les centres hospitaliers et les
centres de santé en inscrivant une disposition à cet
égard dans la loi.
- Afin de fournir
aux décideurs un canal
approprié pour recevoir les avis des infirmières au
plan clinique, l'Ordre recommande que soit constituée
une commission infirmière régionale et que celle-ci
dispose d'un siège au conseil d'administration de la
régie régionale.
- Compte tenu des
responsabilités accrues des
régies régionales en matière de coordination clinique,
l'Ordre recommande que soit instaurée une unité
régionale de coordination de soins infirmiers.
- Afin
d'harmoniser la composition des conseils d'administration
et compte tenu du fait que
l'établissement multivocationnel du Nord-du-Québec
exploite un centre hospitalier, l'Ordre recommande la
présence au conseil d'administration d'une infirmière
élue par et parmi les infirmières et les infirmiers qui
travaillent pour l'établissement.
- En raison des fusions d'établissements qui
ont cours actuellement dans le réseau, l'Ordre demande
au gouvernement de procéder à une concordance de
formulation entre les articles 217, 224 et 230 de la
loi. Il est donc proposé de modifier le libellé de
l'article 224 « formé de quatre
infirmières » par « formé d'au moins quatre
infirmières ».
C'est avec intérêt que l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (OIIQ) soumet aux membres de la
Commission des affaires sociales de l'Assemblée
nationale, son mémoire sur le projet de loi no
404, Loi modifiant la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives. Le projet de loi n° 404 propose des modifications
visant à simplifier certaines contraintes
administratives, à apporter des ajustements quant aux
règles qui régissent l'organisation et le
fonctionnement des établissements et des régies
régionales et à introduire de nouveaux pouvoirs en
matière de technologies de l'information. En outre, il
crée une nouvelle structure, le département
régional de médecine générale, composé des
médecins omnipraticiens de la région rémunérés par
la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Cependant le
projet de loi n'introduit pas de cadre de
responsabilisation et de reddition de comptes qui
permettrait d'évaluer l'atteinte des objectifs et d'en
rendre compte à l'Assemblée nationale. Le projet de loi
n° 404 interpelle avant tout l'Ordre sous l'angle de la
protection du public, de la responsabilité de l'État et
de l'imputabilité des paliers du réseau face à
l'atteinte des résultats. Le projet de loi no 404 ne tient pas compte
des demandes maintes fois acheminées au Ministre par
l'OIIQ et par d'autres instances infirmières. Pourtant,
étant donné leur contact direct avec la clientèle, les
infirmières sont en mesure d'éclairer les décideurs
sur les besoins des malades et de contribuer à la
protection du public. Le peu de reconnaissance officielle
des infirmières est regrettable considérant tous les
efforts qu'elles ont fournis pour collaborer à la
réforme du système de santé dans un contexte marqué
par l'incongruence des règles du jeu, par les mises à
la retraite non planifiées et par l'absence de
mécanismes de coordination des soins sur une base
régionale. Après trois ans de sacrifices consentis par la
population et de collaboration soutenue de la part des
infirmières, certains problèmes doivent être plus
ouvertement discutés et les ajustements nécessaires
doivent être apportés. C'est dans cette optique que
l'Ordre a analysé le projet de loi n° 404. Il met en
perspective certaines problématiques relatives à la
protection du public et recommande des amendements au
projet de loi. Le présent mémoire aborde les points
suivants :
- le désengagement de l'État;
- la responsabilisation des trois paliers du
réseau;
- les plaintes des usagers;
- l'harmonisation de la composition des conseils
d'administration;
- l'imputabilité au regard de la qualité des
soins;
- les services d'urgence;
- la coordination régionale des services;
- certaines dispositions applicables dans une
partie de la région du Nord-du-Québec.
La réforme du réseau sociosanitaire a été le
théâtre de l'érosion constante des responsabilités de
l'État en matière de soins et services de santé.
Malgré l'existence de lois qui accordent aux citoyens le
droit de recevoir les services de santé requis par leur
état, les problèmes économiques du gouvernement du
Québec ont diminué l'étendue de la couverture
d'assurance des citoyens. Des choix fondamentaux ont
été faits par les décideurs, en l'absence de toute
consultation de la population. Les grands principes de
départ de la réforme, qui accordaient une place au
citoyen décideur, au citoyen payeur et au citoyen
consommateur ont été vite évacués du discours et de
la loi pour faire place aux coupures. Au départ, la réforme Rochon était louable. Cependant dans les faits,
elle a donné lieu à des décisions que l'on peut contester, notamment
à cause des priorités du gouvernement du Québec visant l'atteinte
de l'équilibre budgétaire. En effet, en adhérant à la réforme, ni
la population, ni les malades, ni les infirmières n'ont voulu cautionner
l'aggravation des iniquités sociales et la privatisation croissante
des services de santé que l'on constate présentement(2).
Il ne s'agit pas d'être contre toute privatisation. Il y a toujours
eu coexistence entre le réseau public et le réseau privé dans le domaine
sociosanitaire. L'Ordre s'élève cependant contre les cibles de la
privatisation qui sont décidées sans un réel débat public et sans
une information objective diffusée à la population sur la contribution
des divers programmes de soins et services. L'annonce de la création
prochaine d'un comité d'experts sur la privatisation des services
de santé ne fait que confirmer nos inquiétudes à cet égard. De plus, le virage ambulatoire a, dans les faits,
contribué à la désassurance des soins infirmiers
(OIIQ, 1998). Lorsque la personne n'est pas hospitalisée
les soins sont considérés comme des services
complémentaires au sens de la Loi canadienne sur la
santé et de la Loi sur
l'assurance-hospitalisation. Au Québec, comme dans
le reste du Canada, les gouvernements ne se sentent pas
responsables d'offrir un accès gratuit aux soins
professionnels et infirmiers ailleurs que dans les
centres hospitaliers ni à d'autres bénéficiaires que
les patients hospitalisés. Ces lois ne sont pas
adaptées au virage ambulatoire ni à la
désinstitutionnalisation et aucun des gouvernements ne
les a révisées. Cette réforme a engendré une diminution considérable des soins infirmiers
à l'hôpital. D'autre part, les allocations budgétaires prévues pour
des soins infirmiers dans la communauté(3)
n'ont pas suivi. Il s'agit d'une réelle désassurance des services
lorsqu'ils sont dispensés en dehors de l'hôpital. Nous pouvons nous
demander quelle part des soins infirmiers fera encore partie du panier
de services assurés au terme des réformes québécoises. Un débat public
s'impose pour que la population puisse choisir de façon éclairée les
services qu'elle veut voir assurés. Comment l'État pourrait-il se
défaire de responsabilités aussi grandes sans prendre avis de la population?
Compte tenu que le désengagement de l'État
mène à la désassurance et à la privatisation des
soins et services, l'Ordre recommande la tenue d'un
débat public afin que la population puisse s'exprimer
sur les services qu'elle veut voir assurés.
À la lecture du projet de loi n° 404, on constate un transfert
de pouvoirs surtout entre le gouvernement, le ministre de la Santé
et des Services sociaux et les régies, ce qui indique un délestage
de responsabilités du gouvernement et du ministre en faveur d'une
centralisation régionale de plus en plus grande. Cette centralisation
régionale n'est pas sans conséquence pour les infirmières qui doivent
trouver des solutions pour adapter la prestation des services de santé
et des services sociaux à cette nouvelle dynamique(4).
Cette centralisation régionale ne contribue pas à la
responsabilisation des trois paliers du réseau soit les
établissements, les régies régionales et le
ministère. Selon le Vérificateur général (1997,
p. 115), « sans cadre précis de
responsabilisation, le ministère ne peut s'assurer de
l'atteinte des objectifs puisque le réseau n'est pas
formellement engagé dans ce sens. De plus, il est alors
difficile aux établissements et aux régies régionales
de produire une reddition de comptes axée sur les
résultats ». Les principes de la reddition de comptes illustrés notamment dans
le rapport Deschênes(5) ne
sont pas abordés dans le projet de loi n° 404. Cet exercice se
fera-t-il dans une prochaine étape? D'autres provinces semblent plus
avancées que le Québec sur cette voie comme l'Alberta(6)
et la Colombie-Britannique(7),
par exemple, où le leadership concernant la reddition de comptes est
initié à partir du gouvernement. L'Angleterre qui a inspiré largement
la réforme au Québec amorce une nouvelle étape avec la sortie du livre
blanc The New NHS : modern, dependable. Dans ce pays une
nouvelle emphase est mise sur la mesure de la performance du système.
Au lieu de focaliser sur le coût des intrants et la mesure des activités,
le NHS va instaurer un nouveau tableau de bord équilibré de mesures
de la performance incluant les résultats, l'efficacité et la qualité
en plus de la mesure du coût et des activités (Walshe, 1998). Aux
États-Unis, la restructuration majeure et les fusions d'organismes
de santé qui se poursuivent pour des motivations économiques ont donné
lieu à l'élaboration en 1996 du Patient Safety Act (American
Nurses Association, 1996). Ce projet de loi vise à rendre publique
l'information, notamment sur la composition de l'équipe soignante,
sur les clientèles desservies, sur les résultats de soins et sur les
plaintes afin d'assurer la qualité et la sécurité des soins. Au Québec,
le Conseil de la santé et du bien-être reconnaît qu'une information
objective diffusée au grand public contribue à l'efficience. En effet,
dans le domaine de la santé la population consomme des services en
fonction des bénéfices ou des risques qu'elle perçoit pour sa santé
d'où l'importance de rendre l'information accessible (Conseil de la
santé et du bien-être, 1995). L'Ordre considère que le gouvernement doit se sentir
de plus en plus concerné par la reddition de comptes
dans l'administration publique. Ceci est d'autant plus
nécessaire dans le secteur de la santé et des services
sociaux où la croissance des dépenses est constante et
où on a encore peu considéré les gains d'efficacité.
Dans l'optique de la reddition de comptes à
l'Assemblée nationale l'Ordre recommande l'instauration
d'un cadre de responsabilisation des trois paliers du
réseau par le gouvernement et la modification de la loi
en conséquence.
| Amendement L'Ordre
propose :
- de maintenir le paragraphe 7 de
l'article 505;
- d'ajouter le paragraphe
suivant :
Le gouvernement peut, par
règlement, déterminer un cadre de
responsabilisation pour rendre compte des
dépenses publiques de l'État en matière de
services de santé et de services sociaux. Ce
cadre comporte les éléments essentiels pour
permettre à la population d'évaluer la
performance des établissements et des
organismes financés par les fonds publics.
- de supprimer les modifications
aux articles 487.1 et 177 pour assurer la
concordance.
|
Les articles 278 à 280 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux déterminent les
règles du jeu en ce qui a trait aux rapports statutaires
ou sur demande que les établissements doivent soumettre
soit au ministre, soit aux régies régionales et qui
sont à caractère public.
Afin que chaque établissement puisse
contribuer à la reddition de comptes, l'Ordre recommande
que les rapports contiennent, outre l'information sur les
coûts et les activités, l'information sur les
résultats des soins aux patients par type de clientèle,
sur les processus de soins et sur les structures (voir
Annexe 1).
| Amendement L'Ordre
propose de modifier l'article 278 comme
suit :
Un établissement doit transmettre
dans les trois mois de la fin de son exercice
financier, à la régie régionale et au
ministre, un rapport annuel de ses
activités. En plus de l'information sur les
coûts et sur les activités, ce rapport doit
contenir des indicateurs sur les structures,
sur les processus et sur les résultats des
soins par type de clientèle.
|
Au chapitre des plaintes des usagers, les
modifications proposées dans le projet de loi visent à
instaurer pour les ressources intermédiaires et de type
familial, une procédure de plainte semblable à celle
des établissements. Les contraintes quant au suivi des
recommandations du commissaire aux plaintes
(article 62), la délégation possible par le
commissaire aux plaintes de son mandat de faire enquête
(article 65.1) ainsi que l'obligation de la régie
régionale de rendre compte des délais d'examen des
plaintes (article 69) favoriseront vraisemblablement un
traitement plus rapide. Par ailleurs, la loi prévoit un mécanisme différent
lorsque la plainte porte sur un acte médical, dentaire
ou pharmaceutique. L'article 38 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux prévoit
la transmission de ces plaintes au conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens. Cependant, ce mécanisme
n'assure pas toute la transparence nécessaire.
Même si le cheminement des plaintes
concernant un acte médical doit passer par le conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens de
l'établissement, l'Ordre recommande que le traitement de
ces plaintes soit soumis à des exigences de
transparence. De plus, le département
régional de médecine générale
proposé dans le projet de loi no 404
devrait assumer une part de responsabilité dans le
traitement des plaintes concernant les médecins en
cabinet privé.
| Amendement L'Ordre
propose :
- de modifier l'article 214 de la
loi par l'addition, à la fin, de
l'alinéa suivant :
Le rapport du conseil décrit les
motifs des plaintes reçues conformément à
l'article 38 de la loi et indique pour chaque
type de plainte :
1o le nombre de plaintes
reçues, rejetées sur
examen sommaire, examinées, refusées ou
abandonnées depuis le dernier rapport;
2o les délais d'examen des
plaintes;
3o les suites qui ont été données après
leur examen.
- de modifier l'article 68 de la
loi par l'addition, à la fin du premier
alinéa, de ce qui suit :
Ce rapport comprend les
renseignements contenus au rapport du conseil
des médecins, dentistes et pharmaciens
conformément au dernier alinéa de l'article
214.
|
Dans le cas d'un établissement fusionné, l'article
127 du projet de loi no 404 prévoit le
pouvoir du ministre de déterminer, parmi les missions de
cet établissement, le conseil d'administration devant
l'administrer. Le deuxième paragraphe de l'article 127
propose que le type de centre exploité, aux fins de
l'application des articles 183 à 208 de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux, découle
dorénavant du type de conseil d'administration décidé
par le ministre. La fusion des établissements (CH-CHSLD-CLSC) a mis en
lumière l'importance d'unifier les philosophies, les
cultures et les pratiques professionnelles. Ces fusions
visaient à améliorer la coordination et la continuité
des services à la population. De plus, les CHSLD ne sont
plus uniquement des milieux de vie mais des milieux de
vie et de soins. De même, les CLSC contribuent au virage
ambulatoire et dispensent de plus en plus des soins
complexes à la clientèle. Cependant la composition des
conseils d'administration n'a pas été harmonisée. Les conseils d'administration ont grandement à
retirer de l'expertise clinique des infirmières et ceci
prévaut pour tous les types d'établissements. Étant en
contact direct avec la clientèle, ces dernières doivent
informer le conseil et participer aux décisions visant
à assurer la qualité des services. Les infirmières
sont en mesure d'apporter un éclairage au regard des
orientations, des priorités, des plans d'action et des
standards cliniques en matière de prestation de soins et
services. L'OIIQ considère que la participation de ces
personnes au conseil d'administration ne doit pas être
aléatoire. La complexification des soins,
l'alourdissement des clientèles, le déploiement des
soins spécialisés vers les CLSC et les CHSLD militent
en faveur d'une accessibilité garantie au savoir-faire
clinique.
L'Ordre recommande que la composition des
conseils d'administration soit harmonisée sur le modèle
des hôpitaux et qu'elle assure une représentation des
médecins, dentistes et pharmaciens, une représentation
des infirmières et une représentation des membres du
conseil multidisciplinaire.
| Amendement L'Ordre
propose :
- d'harmoniser, au plan de la
représentation clinique, la composition
des conseils d'administration selon le
modèle des centres hospitaliers (article
132);
- de supprimer le paragraphe 2 de
l'article 127.
|
On constate que les grands ensembles de santé qui
s'érigent sur une base territoriale avec les fusions
horizontales n'ont pas de garantie que l'équipe de
direction comprenne une directrice des soins infirmiers,
sauf pour les centres hospitaliers et les centres de
santé (article 207). L'Ordre ne peut endosser le
fait que le poste de directeur des soins infirmiers soit
aléatoire. La complexification des soins,
l'alourdissement des clientèles, le déploiement des
soins spécialisés vers les CLSC et les centres
d'hébergement et de soins de longue durée militent en
faveur d'une accessibilité garantie à l'expertise
clinique. Les structures organisationnelles par programme sont
en développement dans les établissements. L'Ordre
considère que ces changements améliorent la continuité
et l'intégration des services par une approche
interdisciplinaire et qu'ils favorisent un haut degré
d'autonomie et d'imputabilité professionnelle. Par
ailleurs, il s'élève contre le fait que ces motifs
soient évoqués pour éliminer les postes de directrice
des soins infirmiers et de directeur des services
professionnels ou encore pour justifier leur absence en
centres d'hébergement et de soins de longue durée et en
CLSC. À notre avis, ces motifs font fi de la nature des
services offerts par les établissements de santé et des
obligations visant la sécurité des soins. La
surveillance de la qualité doit se faire en composant
avec de multiples lieux de dispensation de services et un
taux d'encadrement intermédiaire considérablement
réduit. L'OIIQ rappelle que la loi, en créant la
fonction d'infirmière responsable de soins infirmiers
sans statut de cadre ni outils de gestion nécessaires au
contrôle de la qualité des soins, a engendré un double
standard en ce qui concerne l'imputabilité en matière
de qualité des soins. À la suite d'une enquête
effectuée par l'Ordre auprès des responsables de soins
infirmiers de CLSC en 1995, 57 % de ces dernières
ne figuraient pas à l'organigramme de l'établissement.
Cette situation est non seulement illégale mais
inadmissible au plan de la protection du public. Pour l'OIIQ, il apparaît primordial de soutenir le
leadership clinique au niveau de la gestion supérieure
des établissements, particulièrement en cette période
d'instabilité et de restructuration des soins de santé.
Les directrices des soins infirmiers et les directeurs
des services professionnels ont l'expertise clinique et
administrative pour évaluer le rapport entre la
qualité, le coût des services et les résultats à
atteindre.
Compte tenu que les directrices des soins
infirmiers ont la responsabilité de la qualité des
soins et doivent s'assurer du respect des normes de la
pratique infirmière, l'Ordre recommande qu'une
directrice des soins infirmiers soit obligatoire pour
tout établissement et que cette désignation ne soit pas
soumise au pouvoir discrétionnaire du ministre.
| Amendement L'Ordre
propose :
- de modifier l'article 206 par
l'insertion, dans la deuxième ligne du
premier alinéa et après le mot
« hospitalier » du libellé
en gras :
Un directeur des soins infirmiers doit
être nommé par tout établissement qui
exploite un centre hospitalier, un
centre d'hébergement et de soins de longue
durée ou un centre local de services
communautaires et par tout établissement
désigné centre de santé. Un
directeur des soins infirmiers peut être
nommé par tout autre établissement. Le
directeur des soins infirmiers doit être une
infirmière ou un infirmier.
- de supprimer le paragraphe 2 de
l'article 127.
|
La désignation des établissements qui
dispensent des services d'urgence Le projet de loi no 404 accorde, à
l'article 359, 1.1°, un pouvoir discrétionnaire à la
régie régionale, soit celui de désigner les
établissements qui doivent dispenser des services
d'urgence, pouvoir exercé auparavant par règlement du
gouvernement (article 505,1° de la loi). Actuellement,
l'obligation pour un centre hospitalier d'avoir un
service d'urgence s'infère des articles 27, alinéas 2
et 67 du Règlement sur l'organisation et
l'administration des établissements et de l'article
126.1 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Par ailleurs, les autres centres
ont l'obligation de fournir les services qu'ils peuvent
donner (articles 34 et 41 du Règlement sur
l'organisation et l'administration des établissements)
ou de s'assurer que les usagers reçoivent les services
d'urgence requis (article 47 du Règlement sur
l'organisation et l'administration des établissements et
l'article 101 de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux). L'Ordre voit plutôt d'un bon oeil la modification
proposée au projet de loi no 404 qui
permet certes une désignation plus souple et plus rapide
des établissements qui doivent dispenser des services
d'urgence. Aussi, la régie régionale pourrait désigner
d'autres centres que des centres hospitaliers pour
dispenser des services d'urgence et de la sorte répondre
de façon adaptée aux besoins particuliers des
populations sur une base locale. En outre, tel que prévu au projet de loi no
404, la régie aura l'obligation de consulter la commission
médicale régionale et le département
régional de médecine générale pour l'exercice
des pouvoirs de l'article 359. Cependant aucun mécanisme
de consultation des infirmières de la région n'a été
prévu.
L'Ordre recommande que la commission infirmière régionale
et l'unité régionale de coordination de soins infirmiers,
deux instances proposées par l'Ordre dans ce mémoire(8),
soient consultées par la régie régionale dans le but notamment de
« répartir les cas d'urgence et d'assurer aux usagers une réponse
rapide et adéquate à leurs besoins », tel que mentionné à l'article
359 de la loi.
Amendement
L'Ordre
propose de modifier l'article 359 de manière à
inclure l'obligation pour la régie régionale de
consulter les instances infirmières concernées
soit la commission infirmière régionale et
l'unité régionale de coordination de soins
infirmiers, concernant l'exercice des pouvoirs
définis dans cet article.
|
Les services d'urgence en soins infirmiers
L'Ordre saisit l'occasion pour rappeler une fois de
plus au ministre la réalité qui prévaut dans les
services d'urgence et plus particulièrement dans les
régions éloignées. Actuellement, certains centres de
santé décident de fermer leurs services d'urgence en
l'absence d'un médecin, plutôt que de demeurer ouverts.
Ceci constitue un accroc inacceptable à l'accessibilité
aux services au moment où la population en a tant
besoin. Des situations courantes démontrent que les
infirmières prodiguent des soins d'urgence aux usagers
qui se présentent dans les centres de santé et
répondent à des situations d'urgence en l'absence du
médecin. Dans ce cas, l'infirmière procède à
l'évaluation de la condition de l'usager et pose un
jugement clinique quant à sa condition de santé et à
l'urgence de la situation. Elle prend les décisions de
soins qui s'imposent et prodigue alors les soins requis,
stabilise la condition de l'usager et assure le suivi
immédiat. Ce suivi peut comprendre notamment le retour
de l'usager à son domicile, la référence à un
médecin ou à un autre professionnel ou le transfert
vers un autre établissement de santé. Des données récentes sur les activités des
infirmières qui travaillent dans les dispensaires en
territoire québécois démontrent que ces dernières
gèrent régulièrement, en l'absence du médecin, des
situations de soins de santé courants et d'urgence
(infections vaginales, respiratoires, traumatismes
variés, etc.) et elles procèdent régulièrement,
plusieurs fois par semaine, à des examens physiques
complets afin d'établir la nature et le degré d'urgence
des situations qui leur sont présentées. On constate que la pratique infirmière dans les
régions éloignées ou en centre de santé est une des
composantes essentielles des services de première ligne
au Québec mais qu'elle n'a pas d'assises dans la loi.
L'infirmière en dispensaire (ou point de service) est
souvent la seule intervenante accessible en tout temps
pour assurer les services de première ligne de nature
curative et préventive. Dans le respect de la pratique
médicale, l'Alberta, la Colombie-Britannique,
Terre-Neuve et l'Ontario ont reconnu la pratique
infirmière avancée comme un élément fondamental
d'accessibilité à des services de qualité en région
éloignée. Le Québec n'a pas encore procédé aux
amendements législatifs nécessaires à la
régularisation de cette pratique (OIIQ, 1998).
L'Ordre recommande de protéger
l'accessibilité à des services d'urgence et à cet
effet de maintenir minimalement des services d'urgence
infirmiers dans les CLSC, les centres hospitaliers et les
centres de santé en inscrivant une disposition à cet
égard dans la loi.
| Amendement L'Ordre
propose de modifier la loi par l'insertion,
après l'article 81, du suivant :
81.1 Un établissement qui
exploite un centre local de services
communautaires, un centre hospitalier et tout
établissement désigné centre de santé
doit minimalement maintenir un service
d'urgence en soins infirmiers à l'intérieur
de ses installations. À cette fin,
l'établissement reçoit les personnes qui
nécessitent des soins à l'urgence, évalue
leurs besoins dès leur arrivée, leur
dispense les soins requis et assure un suivi
immédiat.
|
Aucune structure de représentation infirmière n'a
été prévue au niveau régional. Avec le phénomène de
la régionalisation qui s'accentue et les
responsabilités accrues des régies régionales, il nous
apparaît plus qu'urgent que soit instaurée une
commission infirmière régionale. De même, un
mécanisme statutaire de coordination régionale en soins
infirmiers s'impose. La commission infirmière régionale
Dans le but de donner toutes les chances de succès à
la dynamique régionale, les infirmières doivent
disposer de mécanismes de communication pour faciliter
l'adaptation de la prestation des services de santé et
des services sociaux sur une base régionale. Dans le
contexte de la planification des services et des plans
triennaux, les régies régionales sollicitent
régulièrement les infirmières pour leur expertise et
leur connaissance des rouages du réseau. Les
infirmières sont en contact direct avec la clientèle et
elles répondent aux besoins de santé des malades et de
leur famille. Elles oeuvrent dans la plupart des milieux
et auprès de tous les types de clientèles. En l'absence
d'une structure officielle de consultation infirmière,
les régies régionales sont privées de l'apport de ces
dernières. Avec l'envergure des défis que doivent
relever les régies régionales, devons-nous comprendre
que la consultation des infirmières sera facultative? Pourtant, ce besoin de consulter les instances infirmières et de
tenir compte de leur « input » se fait de plus en plus fréquent
dans le cadre de la régionalisation et de la réforme. À ce jour, la
régie régionale de Laurentides a officialisé la constitution d'une
commission infirmière régionale(9).
La régie régionale de Lanaudière poursuit des travaux dans le même
sens.
Afin de fournir aux décideurs un canal
approprié pour recevoir les avis des infirmières au
plan clinique, l'Ordre recommande que soit constituée
une commission infirmière régionale et que celle-ci
dispose d'un siège au conseil d'administration de la
régie régionale.
| Amendement
L'Ordre propose :
- de modifier la loi par l'insertion, après l'article 370,
des suivants :
370.1 Il est institué, pour chaque région du Québec où
le gouvernement institue une régie régionale, une commission
infirmière régionale.
Cette commission est composée :
1o d'une personne nommée par l'ordre régional
des infirmières et infirmiers du territoire de la régie régionale;
2o d'un directeur des soins infirmiers élu
par et parmi les représentants des directeurs des soins
infirmiers;
3o de deux personnes élues par et parmi les
présidents de comités exécutifs des conseils des infirmières
et infirmiers (CECII) de la région;
4o d'une personne élue par et parmi les responsables
de la coordination départementale des programmes de soins
infirmiers des collèges d'enseignement général et professionnel;
5o d'une personne élue par et parmi les directeurs/doyens
de programmes universitaires en sciences infirmières, le cas
échéant;
6o d'une place cooptée à l'intention d'un représentant
syndical d'infirmières et d'infirmiers;
7o d'une place cooptée à l'intention d'une
infirmière ou infirmier clinicien(ne) spécialisé(e).
Fait également partie de cette commission, le directeur
général de la régie régionale ou l'infirmière ou l'infirmier
qu'il désigne à cette fin et l'infirmière ou l'infirmier responsable
de l'unité régionale de coordination de soins infirmiers.
370.2 La commission infirmière régionale est responsable
envers le conseil d'administration de la régie régionale :
1o de donner son avis sur la désignation
des représentants infirmières et infirmiers aux différents
comités de la régie régionale;
2o de donner son avis sur les impacts du
plan régional de transformation du réseau de la santé sur
la population;
3o de donner son avis sur les programmes
de promotion de la santé et de prévention de la maladie
et leurs impacts sur la santé et le bien-être de la
population;
4o de donner son avis sur l'organisation
et la priorisation des soins et services et leurs impacts
sur la population;
5o de donner son avis sur les politiques
de rationalisation des ressources et leurs impacts sur la
population;
6o de donner son avis sur les approches de
soins novatrices et leurs impacts sur la population;
7o de donner son avis sur la priorisation
et la distribution des soins infirmiers et leurs impacts
sur la population;
8o d'exécuter tout autre mandat que lui confie
le conseil d'administration de la régie et de lui en faire
rapport périodiquement.
- de modifier l'article 397 par l'ajout du texte suivant :
la présidente de la commission infirmière régionale.
|
Création d'un mécanisme de coordination régionale
Le projet de loi no 404 institue une
nouvelle structure soit le département régional de
médecine générale tout en maintenant la commission
médicale régionale. Il s'agit là d'une mesure qui
permettra certes à tous les médecins omnipraticiens de
participer à la dynamique régionale. L'Ordre supporte
donc la création de cette nouvelle structure.
Néanmoins, comment les objectifs de la régionalisation
peuvent-ils être atteints sans mécanisme régional en
soins infirmiers alors que les infirmières sont
directement en contact avec les malades et connaissent
leurs besoins? L'organisation des soins sur une base régionale
présente aujourd'hui de nombreuses zones grises. Les
infirmières qui exercent leur profession n'ont pas
toujours de lien fonctionnel avec un seul établissement.
Le fait qu'aucune plate-forme régionale en soins
infirmiers n'existe actuellement pour assurer la qualité
et la sécurité des soins et services à la population
est une entrave à la continuité des soins et au sain
développement du système de santé. Dans le cadre du virage ambulatoire, plusieurs
problématiques sont passées de la responsabilité d'un
établissement à une responsabilité régionale. L'Ordre
croit qu'une unité régionale de coordination de
soins infirmiers dûment constituée permettrait de
créer l'interface nécessaire entre les régies
régionales, les établissements et les professionnels de
la santé, notamment les médecins et les infirmières.
Ce mécanisme de coordination permettrait aux médecins
des cabinets privés de consulter des infirmières pour
des clientèles nécessitant une évaluation
complémentaire et une coordination de leur prise en
charge. L'unité régionale de coordination des soins
infirmiers faciliterait le développement d'un réseau de
surveillance des infections, l'instauration d'une
vigilance épidémiologique en lien avec le département
de santé publique ainsi que la création d'un réseau
d'infirmières cliniciennes pour assurer une expertise
régionale. La consolidation du service de première
ligne Info-Santé devrait se faire en créant une
interface entre cette unité et le département
régional de médecine générale. La continuité des soins et services ainsi que la
coordination régionale de ces services est loin d'être
constante et demeure un des principaux problèmes de
notre système de santé actuellement. Pour la personne
en attente et nécessitant des soins et des services, il
s'agit d'un problème majeur qui est lié à
l'organisation même du réseau. Une coordination
régionale efficace requiert la création d'une structure
organisationnelle régionale en soins infirmiers.
L'arrimage entre le département régional de
médecine générale et cette structure permettra
d'assurer la continuité des soins.
Compte tenu des responsabilités accrues des
régies régionales en matière de coordination clinique,
l'Ordre recommande que soit instaurée une unité
régionale de coordination de soins infirmiers.
| Amendement L'Ordre
propose de modifier la loi par l'insertion,
après l'article 417.6 de ce qui suit :
« SECTION VII UNITÉ
RÉGIONALE DE COORDINATION DE SOINS
INFIRMIERS »
417.7 Est instituée, au sein de
chaque régie régionale, une unité de
coordination régionale de soins infirmiers
ayant pour fonctions notamment de :
1o créer des réseaux d'infirmières et
d'infirmiers expert(e)s sur les plans
régional et sous-régional;
2o coordonner des infirmières et des
infirmiers occupant des fonctions qui
couvrent plusieurs établissements ou des
fonctions régionales;
3o établir un maillage avec les directions
de santé publique, notamment en vue de
l'opérationalisation des programmes de
santé publique;
4o développer des activités de formation
clinique d'appoint selon les priorités
régionales;
5o coordonner les activités d'Info-Santé
et assurer l'interface entre Info-Santé
et le Département régional de médecine
générale;
6o collaborer à des comités conjoints avec
le département régional de médecine
générale dans le but de solutionner des
problématiques reliées à la prestation
des soins dans la région.
Le directeur général de la
régie régionale désigne une infirmière ou
un infirmier pour diriger cette unité.
|
Certaines dispositions
applicables dans une partie de
la région du Nord-du-Québec
Les nouvelles dispositions énoncées à cette section
prévoient qu'un seul établissement public a son siège
sur le territoire et que cet établissement, en plus
d'exercer les fonctions d'un centre hospitalier, exerce
les fonctions propres aux missions des centres qu'il
exploite et assume une large partie des responsabilités
relevant d'une régie régionale. Or, contrairement aux autres centres hospitaliers du
Québec qui ont une représentante des infirmières sur
leur conseil d'administration, celui de la région du
Nord-du-Québec n'en aurait pas. Cette situation est
d'autant plus surprenante qu'il s'agit d'une région
particulièrement bien desservie par les infirmières. Les décisions visant à assurer l'adéquation de ces
soins et services aux besoins de la population revêtent
une grande importance dans un contexte de régions
isolées dont notamment celles qui concernent la
planification, l'organisation, la mise en oeuvre et
l'évaluation des politiques de santé, l'élaboration
des priorités de santé et de bien-être,
l'accessibilité aux soins et services et la distribution
des ressources ainsi que la mise en oeuvre du programme
de santé publique. Les décisions prises par le conseil d'administration
de cet établissement auront une portée très grande sur
l'ensemble de l'organisation des soins et des services de
santé de ce territoire. Au fait, plus de 120
infirmières dans les localités de Chibougamau,
Lebel-sur-Quevillon, Matagami et Chapais assurent des
soins et services requis par cette population (OIIQ,
1997).
Afin d'harmoniser la composition des conseils
d'administration et compte tenu du fait que
l'établissement multivocationnel du Nord-du-Québec
exploite un centre hospitalier, l'Ordre recommande la
présence au conseil d'administration d'une infirmière
élue par et parmi les infirmières et les infirmiers qui
travaillent pour l'établissement.
| Amendement L'Ordre
propose de modifier l'article 530.62 par le
remplacement du paragraphe 3 par le
suivant :
3o une
personne élue par et parmi les infirmières
et infirmiers qui travaillent pour
l'établissement et deux personnes élues par
et parmi les autres personnes qui travaillent
pour l'établissement, les personnes élues
devant toutefois être titulaires de titres
d'emploi différents et, le cas échéant,
être membres d'ordres professionnels
différents et travailler dans les
installations qui ne sont pas situées dans
la même localité.
|
Alberta Health (1997). Achieving
Accountability in Alberta's Health System: A Draft for
Discussion [En ligne]. Adresse URL : http://www.health.gov.ab.ca/public/document/account.htm American Nurses Association (1996). The
Patient Safety Act of 1996 (H.R. 3355), Washington
(D.C.). Conseil de
la santé et du bien-être
(1995). Un juste prix pour les services de santé,
Québec. Conseil de
la santé et du bien-être
(1997). Évolution des rapports public-privé dans
les services de santé et les services sociaux,
Québec. Deputy Ministers'Council (1997). « Implementing Accountability for
Performance: A Progress Report of the Deputy
Ministers' Council », dans Auditor General of
British Columbia, Deputy Ministers'Council (1998). Enhancing
Accountability for Performance in the British Columbia
Public Sector : A Progress Report to the
Legislative Assembly [En ligne]. Adresse
URL : http://www.aud.gov.bc.ca/pubs/1997-98/account/sec-2.htm
Deschênes, J.-C.,
J. Brunet, T.J. Boudreau et G. Marcoux (1996). Examen
des responsabilités respectives du Ministère de la Santé
et des Services sociaux, des régies régionales et des
établissements : réflexions et propositions,
Rapport du groupe de travail (Rapport Deschênes),
[Québec, Ministère de la Santé et des Services
sociaux]. Fédération des infirmières et infirmiers du
Québec, Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (1997). Texte de de la
conférence de presse, Montréal, 2 décembre. Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec (1997). Statistiques relatives aux
infirmières et infirmiers inscrits au Tableau au 31 mars
1997, Montréal. Ordre
des infirmières et infirmiers du
Québec (1998). Bilan et perspectives de
l'OIIQ sur la réforme du système de santé,
Montréal. Shindul-Rothchild, J., E. Long-Middleton et D.
Berry (1997). « 10 keys to Quality
Care », American Journal of Nursing,
vol. 97, no 11, p. 35-43. Vérificateur général du Québec
(1997). Rapport à l'Assemblée nationale pour
l'année 1996-1997, Tome 2, Québec, Les
Publications du Québec. Walshe, K.
(1998). « Quality
Moves to the Top of the Agenda », Health
Services Management Centre Newsletter, Birmingham,
University of Birmingham, School of Public Health,
vol. 4, no 1, p. 2.
Liste d'indicateurs de la performance des établissements
de santé(10)
Sur les résultats des soins aux patients par type
de clientèle, par exemple :
- le taux de mortalité;
- le taux de complications;
- le taux de plaies de lit;
- le taux d'infections en cours de traitement;
- la durée de séjour;
- les taux d'incidents et d'accidents (blessures,
erreurs de médicaments, chutes);
- le taux de réadmission;
- le taux de retour à l'urgence.
Sur les processus de soins par type, par
exemple :
- le nombre d'heures-soins par type de clientèle;
- le taux de roulement du personnel;
- les méthodes pour évaluer les patients;
- les mécanismes de suivi, les plans de soins;
- les délais et attentes pour une intervention;
- le contrôle de la douleur;
- l'enseignement à la clientèle;
- la planification du départ;
- les mesures de sécurité;
- l'utilisation de contraintes physiques et
chimiques;
- la réponse adéquate aux demandes spécifiques
formulées par les patients.
Sur les structures, par exemple :
- la composition de l'équipe médicale;
- la composition de l'équipe de soins infirmiers;
- la composition de l'équipe des professionnels;
- le ratio d'infirmière par patients;
- le ratio de personnel auxiliaire par patient;
- la qualification du personnel soignant;
- la stabilité du personnel, notamment le taux de
roulement, la proportion de l'équipe volante.
Amendement de concordance
La composition du comité exécutif du cii
(article 224)
L'article 224 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux prévoit que « les
responsabilités du conseil des infirmières et
infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé
de quatre infirmières ou infirmiers désignés
par le conseil, du président du comité des infirmières
et infirmiers auxiliaires, du directeur général et du
directeur des soins infirmiers ou, à défaut d'un tel
directeur, de l'infirmière ou de l'infirmier responsable
des soins infirmiers désigné par le directeur
général ».
En ce qui a trait au conseil des médecins, dentistes
et pharmaciens (art. 217) et au conseil
multidisciplinaire (art. 230) le législateur avait
prévu une disposition de leur comité exécutif en
statuant respectivement qu'il est formé d'au
moins cinq médecins et d'au moins trois personnes titulaires
de titres d'emploi différents.
En raison des fusions
d'établissements qui ont cours actuellement dans
le réseau, l'Ordre demande au gouvernement de
procéder à une concordance de formulation entre
les articles 217, 224 et 230 de la loi. Il
est donc proposé de modifier le libellé de
l'article 224 « formé de quatre
infirmières » par « formé d'au
moins quatre infirmières ».
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Notes
1. Ces deux instances infirmières
sont décrites à la section sur la coordination
régionale des services aux pages 17 à 21. 2. Le Conseil de la santé et du
bien-être (1997, p. 54) indique que la proportion
des dépenses privées pourrait bientôt atteindre le
tiers (plus précisément 32,2 %) des dépenses
totales de services de santé. 3. Lors d'une conférence de presse
conjointe en décembre 1997, la FIIQ et l'OIIQ ont fait
valoir l'importance des coupures de services infirmiers
hospitaliers estimées à 325 millions de dollars (entre
1993-1994 et 1997-1998) alors que les sommes injectées
pour les soins infirmiers à domicile se situent autour
de 5 millions de dollars. 4. C'est dans le but de donner
toutes les chances de succès à cette nouvelle dynamique
régionale que les infirmières exigent des tribunes
régionales et que l'Ordre propose la commission
infirmière régionale et un mécanisme de coordination
régionale des infirmières dans son mémoire. 5. Ces principes sont la primauté
des résultats, la subsidiarité, selon laquelle les
décisions doivent être prises à l'échelon le plus bas
possible au sein d'une hiérarchie, et l'imputabilité
selon laquelle les instances ont l'obligation de
rendre des comptes (Deschênes et al., 1996). 6. Dès 1995, l'Assemblée
législative passait le Government Accountability Act
précisant la volonté du gouvernement en matière de
mesure, de rapport et d'amélioration de l'efficacité
des programmes financés par les deniers publics. En
1997, ce gouvernement indiquait que l'amélioration de la
qualité du système de soins et services de l'Alberta
passait par la reddition de comptes, par l'évaluation et
le rapport sur la performance du système (Alberta
Health, 1997). 7. L'approche préconisée par
cette province est illustrée dans le rapport Implementing
Accountability for Performance : A Progress Report
of the Deputy Ministers' Council (Deputy Ministers'
Council, 1997). 8. Ces deux instances infirmières
sont décrites à la section sur la coordination
régionale des services aux pages 17 à 21. 9. À la suite d'un projet soumis
par l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de
Laurentides/Lanaudière et par le regroupement
d'infirmières de la région. 10. Inspiré de Shindhul-Rothchild
(1997).
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